Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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Art. 35

Al. 4, let. b : les taureaux urinent sur le sol de la couche sans cambrer le dos pour des raisons anatomiques et ce comportement ne peut donc pas être corrigé par le dresse-vache. Si un dresse-vache est installé, toutes sortes d’activités du taureau déclenchent des stimuli aversifs inutiles, qui restreignent en vain le comportement de l’animal. La précision apportée par l’article limite l’utilisation du dresse-vache aux vaches et génisses à partir de l’âge de 18 mois.

Art. 39

Al. 3 : cette disposition concerne la détention des bovins à l’engrais, qui sont détenus « exclusivement » dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde durant des durées prolongées. Ceux-ci posent le problème spécifique de l’abrasion insuffisante des onglons. Si un tel box n’est utilisé que comme l’aire de repos dans une étable avec parcours ou dans le cadre de la garde permanente au pâturage,

cette forme de détention est aussi envisageable pour les bovins à l’engrais. Il s’agit alors d’un système à aires multiples, vu qu’un sol de qualité différente est disponible en plus de la litière profonde. Le complément de la disposition par l’expression « exclusivement » permet de mettre en évidence cette distinction.

Art. 59

Al. 4 : la notion de jeunes chevaux n’étant plus définie à l’art. 2, al. 3, il est prévu de préciser ici jusqu’à quel âge les dispositions sur la détention en groupe sont applicables. Cependant, les prescriptions ne changent pas sur le fond.

Art. 61

Al. 4 : les équidés qui ne sont pas utilisés au sens de l’art. 2, al. 3, let. o, OPAn doivent pouvoir bénéficier de sorties quotidiennes.

Art. 69a

Actuellement, c’est l’art. 17b, al. 3, let. a à c OFE qui règle l’obligation faite aux détenteurs d’annoncer la formation de chiens au travail de défense, l’intervention de chiens de protection des troupeaux et l’utilisation prévue comme chiens pour

aveugles, pour handicapés ou de sauvetage à l’exploitant de la banque de données centrale selon l’art. 30 LFE. Il est proposé d’inscrire cette obligation dans l’OPAn pour des raisons de systématique.

Il est désormais prévu de maintenir l’obligation faite aux détenteurs d’annoncer l’intervention prévue de chiens de protection des troupeaux à l’exploitant de la banque de données sur les chiens, tout en permettant à présent à l’OFEV d’enregistrer les

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