Rapport explicatif
Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages
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3. Annexes de l’ordonnance sur la protection des animaux Annexe 1, notes du tableau 7
Note 7 : cette note ne s’applique qu’aux groupes composés exclusivement de jeunes animaux. Un groupe comprenant aussi des juments avec leur poulain n’est pas un groupe de jeunes animaux vu que la jument est âgée de plus de 30 mois.
Annexe 1, Tableau 9-1, (catégorie d’animaux)
Chiffres 1 et 2 : afin de rendre les termes décrivant les différentes catégories de volaille uniformes entre l’art. 66 et le tableau 9-1 et entre les versions française et allemande de l’ordonnance, « animaux d’élevage » a été remplacé par « parents de poules domestiques/pondeuses ». Ceci permet aussi de clarifier le fait que les exigences minimales du tableau 9-1 s’appliquent également aux parents de poules domestiques (parents d’animaux à l’engrais et parents de poules pondeuses). Jusqu’à maintenant, ces catégories d’animaux étaient incluses sous le terme global d’animaux d’élevage, ce qui a souvent prêté à confusion.
Annexe 1, Tableau 9-1, chiffre 22
Par souci d’une meilleure compréhension du tableau, les formules pour calculer le nombre d’animaux par m2 ont été modifiées afin de simplement détailler le nombre maximal d’animaux admis par m2 de sol grillagé et par m2 de surface recouverte de litière. Les systèmes de détention actuels sont construits de telle façon qu’un calclul simple de la densité animale est suffisant. Il n’y a pas de changement au niveau de la densité animale.
Annexe 1, tableau 9-3 : pigeons domestiques
Il est proposé de remanier ce tableau de fond en comble : d’une part, il est difficile à comprendre et contradictoire ; d’autre part, les pigeonniers à front ouvert (enclos extérieurs avec abri) sont depuis quelques années de plus en plus fréquents dans la pratique. Le tableau en question indique désormais les surfaces minimales prévues pour les enclos intérieur et extérieur ainsi que pour le pigeonnier à front ouvert, selon le nombre d’animaux qu’il est permis de détenir dans l’enclos donné. La surface minimale ne peut pas non plus être réduite si le nombre d’animaux détenus est inférieur au maximum autorisé sur cette surface. Une surface déterminée par animal s’y ajoute pour tout animal supplémentaire. Ces dimensions minimales revêtent une importance particulière dans le cas du pigeonnier à front ouvert (enclos extérieur avec abri), car il comprend une possibilité de se retirer dans l’abri muni de tous les équipements requis. La surface minimale est désormais constituée par la surface de base ; en d’autres termes, les surfaces surélevées ou les équipements ne font plus partie de la surface minimale. L’art. 225b prévoit un délai de transition car les nouvelles exigences imposent certaines modifications structurelles.
19/24 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438882 \ 000.00.02