Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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Art. 123

Le renvoi à la définition des animaux génétiquement modifiés au sens de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RS 814.912) est biffé. La nouvelle définition des animaux génétiquement modifiés selon l’art. 2, let. v OPAn fait foi.

Art. 129

Al. 1 et 2 : chaque institut ou laboratoire qui effectue des expériences sur animaux doit désigner un délégué à la protection des animaux. Un délégué (central) à la protection des animaux doit être désigné dans des établissements qui comprennent plusieurs divisions, instituts, laboratoires ou animaleries.

Sur recommandation de l’OSAV, les hautes écoles et les entreprises industrielles qui effectuent des expériences sur animaux ont désigné de tels experts, qui jouent un rôle important dans le processus d’autorisation via l’application e-expérimentation animale et en tant qu’interlocuteurs des services spécialisés des cantons et de

l’OSAV. Toutefois, la fonction concernée n’est pas décrite et les compétences ne sont pas réglementées dans l’OPAn en vigueur.

Al. 2 et 3 : il s’agit des al. 1 et 2 en vigueur, qui sont décalés.

Art. 129a – Art. 129b

Suite à l’introduction de la fonction de délégué à la protection des animaux, il est nécessaire de régler les responsabilités respectives du directeur de l’expérience et des délégués à la protection des animaux. Le directeur de l’expérience est chargé des ressources d’exploitation et de personnel. Les délégués à la protection des animaux sont responsables du respect des exigences liées à la protection des animaux lors de la planification et de la réalisation des expériences sur animaux. En outre, ils sont habilités à donner des directives en matière de protection des animaux aux directeurs d'expériences. Ils conseillent ceux-ci et les expérimentateurs, en matière d’exigences 3R notamment, et sont à cet égard les interlocuteurs principaux des autorités cantonales d’autorisation au sein de l’établissement. Afin de satisfaire à ces exigences, ils doivent disposer de qualifications techniques au moins équivalentes à celles des directeurs d'expériences.

La distinction entre le délégué central et le délégué local à la protection des animaux est prévue pour tenir compte de l’organisation des établissements qui effectuent des expériences sur animaux.

12/24 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438882 \ 000.00.02