Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

« cirques d’animaux domestiques » ont toutefois déjà valeur de manifestations suprarégionales au sens de l’art. 107a et doivent être soumis à une obligation d’annoncer en lieu et place du régime de l’autorisation.

Art. 101a

Let. abis: Comme les refuges pour animaux et les services de garde d’animaux sont organisés de très diverses manières, une documentation précise et une bonne organisation jouent un rôle important et constituent une condition nécessaire à l’octroi d’une autorisation. Cela revêt une importance particulière pour les organisations qui prennent par ex. des animaux en charge sur plusieurs sites (ou en chargent des tiers) ou lorsqu’une personne organise le service de garde de nombreux animaux par plusieurs personnes, sans en prendre elle-même en charge.

Art. 101b

Al. 1 : l’alinéa existant se réfère à l’art. 209. Les modèles de formulaires devant désormais être réglementés par l’art. 209a, il convient de modifier la référence.

Al. 3, let. d : cet alinéa est précisé compte tenu de la proposition de modification de l’art. 101a, let. abis.

Art. 101c

Al. 1 et 2 : Vu que le parage professionnel des onglons ou des sabots n’est pas lié à un lieu précis, il n’est le plus souvent pas offert uniquement dans le canton du domicile. La loi sur le marché intérieur prévoit que l’octroi d’une autorisation cantonale permet en règle générale d’exercer ses activités à l’échelle nationale. Afin de clarifier la situation, la procédure d’autorisation et le champ d’application sont fixés explicitement ici.

Art. 102

Al. 2, let. c : la suppression résulte de l’art. 101, let. d. Les personnes, offres et institutions non soumises au régime de l’autorisation selon l’art. 101, let. a, b et c ne sont pas non plus tenues de satisfaire aux exigences personnelles visées à l’art. 102. Dans ces cas s’appliquent les obligations de formation concernant l’espèce détenue (par ex. les équidés selon l’art. 31).

Al. 2, let. d : cette lettre ne constitue pas une réglementation dérogatoire de l’al. 1 et doit donc être fixée séparément (voir nouvel al. 4).

9/24 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438882 \ 000.00.02