Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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Art. 107a

Al. 1: la notion de manifestation suprarégionale englobe toutes les formes d’expositions, présentations, marchés, bourses, enchères, compétitions (sportives), tournois, etc., d’une importance dépassant une portée régionale. De même, un cirque n’utilisant pas d’animaux sauvages (et ne relevant donc pas de l’art. 90, al. 2 OPAn) est considéré comme une manifestation. S’agissant des manifestations suprarégionales et donc soumises à l’obligation d’annoncer, l’organisateur est responsable de les annoncer à l’autorité compétente (service vétérinaire cantonal) dans le délai imparti à cet effet, sur le formulaire officiel de l’OSAV. L’annonce doit comprendre les indications prévues à l’art. 209, al. 6. Cependant, cette obligation d’annoncer ne concerne pas les manifestations commerciales ou publicitaires (bourses, enchères, marchés, etc.), qui sont soumises à autorisation en vertu de l’art. 104 OPAn.

Al. 2 : si les animaux sont sous la garde de l'organisateur durant la manifestation, le message d'annonce doit indiquer quelle personne a été désignée pour être responsable de la prise en charge des animaux. Cette exigence n'est pas applicable aux concours durant lesquels les détenteurs eux-mêmes restent responsables de leurs animaux. La personne responsable de la prise en charge des animaux lors de la manifestation doit présenter une attestation de compétences. Des formations AC existent pour un grand nombre d’espèces animales. À défaut, il convient de trouver une personne disposant d’une formation visée à l’art. 193, al. 2 (notamment agriculteurs ou gardiens d’animaux) ou tout au moins d’une expérience suffisante au sens de l’art. 193, al. 3.

Art. 108

La référence correcte n’est pas l’al. 2 de l’art. 92, mais l’al. 1.

Art. 111

Al. 2 : il arrive régulièrement de voir, principalement en ligne mais aussi dans des catalogues, des enclos pour petits animaux ne répondant pas aux exigences minimales, non déclarés ou déclarés insuffisamment voire faussement. C’est pourquoi il est prévu d’astreindre aussi les personnes qui proposent des enclos sans pour autant vendre des animaux à présenter une information écrite et à déclarer correctement les produits.

Art. 122

Al. 2 : le système informatique e-expérimentation animale n’offre pas de fonctions nécessaires pour déposer les demandes d’autorisation pour les animaleries. Il n’existe pas de formulaire de demande électronique et on ne peut donc pas exiger que les demandes soient remises via e-expérimentation animale. L’OSAV publie sur son site le modèle à utiliser pour établir un formulaire sur papier.

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