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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Ordonnance sur les médicaments RO ...

d. date de rédaction de l’ordonnance;

e. nom de la préparation ou du principe actif, forme galénique et dosage;

f. quantité;

g. prescriptions d’utilisation.

2L’al. 1 s’applique également aux ordonnances de chiropraticiens.

Chapitre 5 Administration de médicaments soumis à ordonnance

Art. 51 Personnes titulaires d’un diplôme fédéral

1Toute personne qui entend utiliser, dans l’exercice de sa profession, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle exerce sa profession.

2Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes des catégories professionnelles suivantes peuvent obtenir une telle autorisation:

a. les titulaires d’un Bachelor of Science (HES) de sage-femme;

b. les titulaires d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ES;

c. les chiropraticiens diplômés;

d. les titulaires d’un diplôme d’ambulancier ES;

e. les personnes visées à l’art. 48.

3Le canton précise les médicaments que les personnes visées à l’al. 2 peuvent administrer.

4Il veille à ce qu’une surveillance régulière soit assurée par l’autorité cantonale ou une personne appropriée exerçant une profession médicale.

Art. 52 Médecins-dentistes au bénéfice d’une autorisation cantonale

Le canton peut autoriser les médecins-dentistes au bénéfice d’une autorisation cantonale à utiliser les médicaments soumis à ordonnance qui sont nécessaires dans l’exercice de leur profession.

Chapitre 6 Restrictions à la distribution

Art. 53

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne peut distribuer des médicaments immunologiques à usage vétérinaire qu’aux vétérinaires ou aux autorités compétentes.