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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Ordonnance sur les médicaments RO ...

Chapitre 7 Autorisation de vente par correspondance de médicaments

Art. 54 Conditions d’octroi

1Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance de médicaments doit être au bénéfice d’une autorisation cantonale l’habilitant à tenir une officine publique.

2De surcroît, le requérant doit, à l’aide d’un système d’assurance-qualité, s’assurer que:

a. le destinataire du médicament est bien la personne pour laquelle l’ordonnance médicale a été rédigée;

b. l’ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d’autres médicaments remis au destinataire;

c. le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à en garantir la qualité et l’efficacité;

d. le médicament est livré dans son emballage original avec la notice d’emballage et un mode d’emploi spécifique;

e. le médicament envoyé n’est livré qu’au détenteur de l’ordonnance médicale ou à un tiers en possession d’une procuration écrite et signée par le destinataire;

f. le patient a été informé du fait qu’il doit prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé; et

g. les conseils ont été fournis dans les règles de l’art par un professionnel de la santé.

3Les exigences concernant la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments vétérinaires doivent être respectées conformément à l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires17.

Art. 55 Information par les autorités cantonales

1Les autorités cantonales portent les demandes et l'octroi d’autorisations à la connaissance de Swissmedic.

2Elles notifient leurs décisions également à Swissmedic.

17 RS 812.212.27