Rapport explicatif
Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 31 pages
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O-LRNIS
(OPPS ; RS 935.011). Les médecins qui sont inscrits dans le registre de l’art. 33a de la loi sur les professions médicales n’ont pas besoin de valider une attestation de compétences, car ils sont supposés déjà posséder la qualification technique requise pour effectuer ces traitements. Le personnel de cabinet directement instruit est également autorisé à effectuer ces traitements sous le contrôle et la responsabilité directs d’un médecin.
Al. 2 : afin de pouvoir réaliser les traitements spécifiés à l’al. 1 avec compétence, les personnes doivent acquérir les connaissances et capacités énoncées dans l’annexe 2, ch. 2. Ces exigences se fondent sur les recommandations correspondantes de la Commission allemande de radioprotection. Une organisation thématique et modulaire de la formation en vue de l’obtention de l’attestation de compétences est envisageable, pour que des personnes puissent également valider l’attestation de compétences uniquement pour certains traitements. Les organismes qui proposent la formation sont autorisés à enseigner les contenus cités dans l’annexe 2, ch. 2 uniquement aux candidats qui remplissent les conditions d’admission à l’examen prévus à l’art. 9, al. 2, let. b.
Al. 3 : les personnes obtiennent l’attestation de compétence si elles ont réussi un examen qui satisfait aux exigences des dispositions de l’art. 9, al. 2, let. b. Il ne suffit pas de suivre seulement un cours ou de valider l’attestation de compétences par le biais d’un examen proposé par l’organisme de formation qui ne correspond pas à ces dispositions.
Art. 7 Traitements sous réserve médicale
Les traitements répertoriés dans l’annexe 2, ch. 3, ne peuvent être effectués que par un médecin ou par le personnel du cabinet directement instruit sous le contrôle et la responsabilité directs d’un médecin, à savoir :
les traitements selon l’annexe 2, ch. 3.1, supposent une pathologie et nécessitent une anamnèse, un diagnostic et un plan thérapeutique qui met en balance les avantages et les risques. Les personnes qui ont une attestation de compétence selon l’art. 6 ne satisfont pas à ces exigences du fait de leur formation.
Les traitements selon l’annexe 2, ch. 1, requièrent une protection complète des yeux contre les rayons laser au moyen de caches de protection. Seul un médecin ou du personnel directement instruit sous le contrôle et la responsabilité directs d’un médecin peut appliquer ces caches de protection sur les yeux sous anesthésie locale.
Les traitements selon l’annexe 2, ch. 3.3, concernent des interventions directes dans le corps humain que seul un médecin est autorisé à effectuer.
Art. 8 Interdiction d’utilisation
Let. a : le retrait des tatouages et du maquillage permanent avec des appareils IPL entraîne souvent des brûlures et donc des cicatrices disgracieuses et impossibles à masquer. L’énergie du rayonnement des appareils IPL est trop élevée pour ces traitements et ne peut pas être réglée correctement pour des raisons techniques. Les lasers à alexandrite, à rubis ou à NdYAG sont adaptés à ces traitements, selon les couleurs des tatouages. L’utilisation d’appareils IPL pour ces traitements, non conforme à l’état des connaissances et de la technique, est interdite.
Let. b : le retrait inapproprié de nævi à mélanocytes (grains de beauté) au moyen d’un rayon laser ou d’une lumière intense pulsée est problématique à deux égards :
le traitement de nævi à mélanocytes bénins peut provoquer la formation de pseudomélanomes. Ils apparaissent typiquement lorsque les nævi à mélanocytes n’ont pas été entièrement retirés. Comme les pseudomélanomes ne se distinguent pas au plan clinique et/ou histologique des mélanomes malins, la présence de telles taches cutanées ne permet pas de déterminer avec certitude qu’il s’agit d’un pseudomélanome induit par un laser ou une lumière intense pulsée ou