Rapport explicatif

Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 31 pages

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O-LRNIS

Art. 25 Missions de l’Administration fédérale des douanes

L’Administration des douanes exécute l’interdiction d’importation et de transit de l’art. 22. Elle confisque ainsi les pointeurs laser suivants :

 pointeurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4 ;

 pointeurs laser dont la puissance excède la valeur limite de la classe laser 1 ;

 pointeurs laser qui ne sont pas désignés ou qui sont désignés de façon incorrecte comme des

pointeurs laser et des accessoires.

Les pointeurs laser confisqués sont transmis aux autorités cantonales d’exécution pénale. Les mesures de rayonnement ponctuelles sont organisées par l’OFSP et réalisées en collaboration avec des organismes compétents (p. ex., METAS). L’Administration des douanes peut ainsi contrôler ponctuellement des pointeurs laser dans le cadre de modules de prestations dans des actes législatifs autres que douaniers et transmettre des pointeurs laser à l’OFSP durant cette période afin d’en mesurer le rayonnement.

Art. 26 Émoluments

L’art. 26 règle les émoluments que les autorités fédérales d’exécution peuvent percevoir dans le cadre de l’exécution. Cela concerne toutes les décisions des autorités fédérales, mais aussi les prestations qui leur sont demandées (concerne l’OFSP et l’AFD dans le cas présent). Les émoluments que les cantons percevront en application de l’art. 8 LRNIS ne font pas l’objet de la présente disposition.

Conformément à l’al. 1, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le taux horaire doit couvrir les frais effectifs. Il se base sur les tarifs habituels dans l’économie privée pour des prestations comparables et se situe entre 90 et 200 francs. Cette fourchette doit permettre une facturation différenciée en fonction des connaissances techniques requises et de l’échelon de fonction du personnel exécutant.

Conformément à l’al. 2, ni les autorités fédérales d’exécution, ni les instances cantonales d’exécution ne sont autorisées à percevoir des émoluments lorsque le contrôle ne débouche sur aucune réclamation.

L’al. 3 dispose par ailleurs que l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15, qui comprend notamment des prescriptions relatives à la facturation, à l’échéance et à la prescription, est applicable.

2.2.7 Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification d’autres actes

Les dispositions relatives à la protection des manifestations avec rayonnement laser et émissions sonores ne relèveront plus à l’avenir de la LPE, mais de la LRNIS. Les contenus de l’OSLa actuelle ont par conséquent été intégrés dans l’O-LRNIS et soumis à une révision complète. L’OSLa sera abrogée.

L’annexe 6, ch. 1, let. b et c ainsi que ch. 2, let. b et c, ODim n’a pas complètement réglé la protection des personnes contre les applications esthétiques employant un RNI ou un son émanant de dispositifs médicaux. La LRNIS et l’O-LRNIS complètent ces réglementations, les étendent parallèlement aux applications esthétiques employant un RNI ou un son émanant de produits basse tension et clarifient ainsi

15 RS 172.041.01