Rapport explicatif

Consultation 2018/88: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021 · 30 pages

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Art. 1

Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers doivent être échangées (al. 2). L'activation de l'EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes résidentes des États concernés et des informations relatives aux successions de défunts qui résidaient dans ces États d'après la norme de déclaration commune de l'OCDE et à communiquer ces informations à l'autorité compétente.

Art. 2

L'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/201922 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Ce renvoi à l'arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'une mise en œuvre de l'EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu'après l'activation de l'EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois si les États partenaires avec lesquels l'EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l'évaluation d'un État partenaire révèle qu'il ne met pas en œuvre l'EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l'échange de renseignements avec cet État. À cet effet, il doit établir des rapports sur des thèmes liés à l'EAR dans les pays concernés, qui doivent être soumis pour consultation aux commissions parlementaires compétentes des deux Chambres. Après le premier échange, ce contrôle doit être répété périodiquement en fonction du risque. En ce qui concerne les juridictions qui mettent en œuvre l'EAR de façon non réciproque, il y a notamment lieu de vérifier si les notifications correspondantes sont encore valables.

Art. 3

Selon l'art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR.

5 Conséquences de l'introduction de l'EAR avec les nouveaux États partenaires

5.1 Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en vigueur de la convention sur l'assistance administrative, de l'accord EAR et de la LEAR23. Les valeurs empiriques disponibles, sur le plan technique, du fait de l'échange de renseignements qui a eu lieu à l'automne 2018 montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l'activation de l'EAR avec d'autres États partenaires.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États. En raison des déclarations de la Suisse à l'étranger, il n'est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent des diminutions de recettes (en particulier des réductions des bénéfices du secteur financier et des diminutions des recettes de l'impôt anticipé); le processus de régularisation d'avoirs non déclarés étant cependant en cours depuis déjà quelques années, il y a lieu de penser que les attentes

22 FF 2018 39

23 Cf. les explications figurant dans FF 2015 4975, ici 5052 s., et dans FF 2016 6362, ici 6404 s.