Rapport explicatif

Consultation 2018/88: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021 · 30 pages

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partenaires actuels et représentent aussi des marchés moins importants pour les services financiers transfrontaliers.

Grâce à l'élargissement de son réseau EAR sur la base des systèmes existants, la Suisse contribue à rendre les conditions de concurrence équitables (level playing field) à l'échelle mondiale et, ainsi, à créer un environnement dans lequel les autres atouts de la place financière suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie et son capital humain, peuvent être exploités de manière durable.

5.4 Conséquences sociales et environnementales

La transparence fiscale encourage l’honnêteté fiscale, ce qui peut s’avérer positif pour les recettes fiscales.

Les questions environnementales n'ont pas été examinées de manière approfondie parce que le présent projet n'a aucun impact notable sur ce domaine.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les projets des arrêtés fédéraux se fondent sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui confère à la Confédération la compétence générale en matière d'affaires étrangères.

L'EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement dans le droit de l'autodétermination en matière d'information. Cependant, les conditions fixées à l'art. 36 Cst. concernant l'atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu’avec la LEAR il existe une base légale et que l'EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place financière suisse. En outre, le droit d'accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d'obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l'art. 19 LEAR26.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les CDI en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l'introduction de l'EAR:

- Albanie (convention du 12 novembre 1999 entre la Confédération suisse et la République d'Albanie

en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 9 septembre 2015]27);

- Azerbaïdjan (convention du 23 février 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de

la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]28);

- Dominique (échange de notes des 20 et 26 août 1963 entre la Confédération suisse et le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la convention du 30 septembre 1954 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [extension aux territoires britanniques d'outre-mer]29);

- Ghana (convention du 23 juillet 2008 entre la Confédération suisse et la République du Ghana en

vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital30);

26Cf. le rapport succinct du 13 août 2015 du Prof. René Matteotti sur la conformité constitutionnelle de l'échange automatique

de renseignements.

27 RS 0.672.912.31

28 RS 0.672.916.41

29 RS 0.672.936.711

30 RS 0.672.936.31