Rapport explicatif

Consultation 2018/88: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021 · 30 pages

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6.6 Protection des données

Les États partenaires proposés dans le cadre du présent projet en vue de la mise en œuvre de l'EAR sur une base réciproque figurent sur la liste des pays du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) parmi les États possédant un niveau de protection des données insuffisant. Des garanties supplémentaires et suffisantes en matière de protection des données sont donc nécessaires. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces préoccupations, dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens de la section 7, par. 1, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'organe de coordination37. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d'États partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équivalent à un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente de l'avis du Conseil fédéral un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse.

Les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis dans le cadre de l'activation de l'EAR sur la base de l'accord EAR des notifications contenant les garanties en matière de protection des données et, comme la Suisse, ils attendent des États partenaires qu'ils respectent certains des principes fondamentaux du droit de la protection des données. Si l'EAR est activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.

37 Cf. note de bas de page 16.