Rapport explicatif
Consultation 2018/88: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021 · 30 pages
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- Kazakhstan (convention du 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune31);
- Liban (échange de notes des 26 juin et 11 septembre 1957 entre la Suisse et le Liban concernant
l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne32);
- Pakistan (convention du 19 juillet 2005 entre la Confédération suisse et la République islamique
du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [avec protocole]33);
- Pérou (convention du 21 septembre 2012 entre la Confédération suisse et la République du Pérou
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]34);
- Trinité-et-Tobago (convention du 1erfévrier 1973 entre la Suisse et Trinité-et-Tobago en vue d'évi-
ter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu35);
- Turquie (convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [avec protocole]36);
Pour échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nouveaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur l'assistance administrative, l'accord EAR et l'activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables.
La convention sur l'assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fonde l'échange de renseignements spontané et sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou à la demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet, pour autant que la convention sur l'assistance administrative soit en vigueur et applicable.
Le présent projet ne concerne pas d'autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l'EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'ONU et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'objectif 10).
6.3 Forme de l'acte à adopter
Les arrêtés fédéraux qui habilitent le Conseil fédéral à communiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires faisant l'objet du présent projet doivent figurer sur la liste des États partenaires en matière d'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Conformément à l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale doit approuver l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple, qui n'est de ce fait pas sujet au référendum.
6.4 Frein à l'endettement
Le projet n'est pas soumis au frein à l'endettement prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. puisqu'il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.
6.5 Délégation de compétences législatives
Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.