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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

Art. 59 Effacement des données

1Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure relevant du droit de l’asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l’entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d’une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.

Art. 60 Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.

Art. 61 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et

analyse

Les art. 49, al. 3, et 50 à 52 s’appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l’analyse des données.

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 62 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de

documents

1Le DFJP peut, en accord avec le DFAE, le Département fédéral des finances et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEtr).

2Les accords mentionnés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.

Art. 63 Collaboration

Le SEM, les autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d’accord sur les modalités de la collaboration, notamment:

a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;

b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents;