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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
Section 9 Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l’aéroport
Art. 44 Contrôle automatisé à la frontière
1Afin de faciliter le contrôle des personnes aux frontières extérieures Schengen à l’aéroport, les autorités responsables du contrôle à la frontière peuvent procéder à un contrôle automatisé à la frontière.
2En cas de contrôle automatisé à la frontière:
a. les données biométriques des participants enregistrées dans le passeport biométrique ou sur une carte de participant sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur lors de l’entrée en Suisse et de la sortie de Suisse;
b. les données personnelles des participants sont contrôlées au moyen du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 1 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201638 et du Système d’Information Schengen (SIS), conformément à l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE39.
3Si la personne concernée fait l’objet d’un signalement dans le RIPOL ou le SIS, l’entrée ou la sortie par le point de contrôle automatique n’est pas autorisée. Tout signalement dans le RIPOL ou dans le SIS doit être communiqué à l’autorité responsable du contrôle à la frontière au moyen des mesures techniques adéquates.
Art. 45 Participation au contrôle automatisé à la frontière
1Peuvent seules prendre part au contrôle automatisé à la frontière les personnes qui:
a. ont la nationalité suisse ou peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes40;
b. sont majeures;
c. possèdent un passeport valable qui n’est signalé ni dans le RIPOL ni dans le SIS, et
d. ne font l’objet ni d’un signalement dans le RIPOL ou le SIS ni d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abisdu code pénal41 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 192742.
2La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un enregistrement préalable dans le système d’information visé à l’art. 46, sauf pour les titulaires d’un passeport biométrique.
38RS 361.0
39RS 362.0
40 RS 0.142.112.681
41 RS 311.0
42 RS 321.0