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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

b. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux;

c. les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;

d. les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies valable;

e. les écoliers en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l’État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI9;

f. les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE conformément à l’accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiés10 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés11, pour autant qu’ils séjournent dans cet État;

g. les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant qu’ils séjournent dans cet État, conformément à la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides12.

3Les ressortissants des États énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001, ainsi que les groupes de citoyens britanniques énumérés au point 3 de cette annexe, ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour.

4En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes :

a. les ressortissants des États et entités ou autorités territoriales mentionnés à l’annexe 2 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;

b. les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 3 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou

9D 94/795/JAI du Conseil du 30 nov. 1994 relative à une action commune adoptée par le

Conseil sur la base de l’art. K.3 par. 2 point b) du traité sur l’UE en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

10 RS 0.142.37

11 RS 0.142.30

12 RS 0.142.40