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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

Section 8 Coopération entre les autorités

Art. 40 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa

1Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:

a. l’Office fédéral de la police;

b. le Secrétariat d’État à l’économie;

c. l’Administration fédérale des finances;

d. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers;

e. le Service de renseignement de la Confédération.

2Lorsqu’un État lié par l’un des accords d’association à Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas35), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.

3Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.

Art. 41 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa

1La représentation dans le cadre de la procédure d’octroi des visas entre les représentations à l’étranger des parties contractantes de l’accord d’association à Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas36. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.

2Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l’ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.

Art. 42 Coopération consulaire sur place

Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas37.

Art. 43 Coopération entre les autorités suisses compétentes

Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution des dispositions en matière d’entrée coopèrent étroitement.

35 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

36 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

37 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.