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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
a. ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen) ; ou qui
b. ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5Le visa délivré en vertu de l’al. 4 est un visa à validité territoriale limitée.
Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour
1Pour un long séjour, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen4, les conditions d’entrée suivantes:
a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9;
b. il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé.
2Dans des cas humanitaires dûment justifiés, les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être autorisées à entrer en Suisse. C’est le cas notamment lorsque leur vie ou leur intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays de provenance.
Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire
Pour un transit aéroportuaire, l’étranger doit remplir les conditions suivantes :
a. être titulaire d’un document de voyage valable et reconnu au sens de l’art. 6;
b. si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l’art. 10;
c. posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l’entrée dans le pays de destination;
d. avoir un billet d’avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu’à destination;
e. ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ou dans les bases de données nationales suisses;
f. ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.
Art. 6 Document de voyage
1À leur entrée en Suisse pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2Un document de voyage est valable s’il remplit les conditions suivantes (art. 6, par. 1, let. a, du code frontières Schengen5):
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1.