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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

fichier du système d’information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données.

Art. 48 Communication de données

1Les données saisies dans le système d’information qui concernent une personne faisant l’objet d’un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l’autorité qui a diffusé le signalement.

2L’autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l’exploitant de l’aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d’information de l’art. 47.

Art. 49 Responsabilité et effacement des données

1Les autorités responsables du contrôle à la frontière sont responsables du système d’information et du traitement des données personnelles.

2Les données d’une personne saisies dans le système d’information sont effacées sur-le-champ:

a. lorsque l’intéressé renonce à poursuivre sa participation au contrôle automatisé à la frontière;

b. lorsqu’il apparaît que les conditions de participation énoncées à l’art. 45, al. 1, ne sont plus remplies.

3Les données inexactes doivent être rectifiées d’office.

Art. 50 Droits des personnes concernées

1Si le système d’information est géré par une autorité cantonale, les droits des personnes concernées, notamment celui d’obtenir des renseignements, de faire rectifier des données ou de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport.

2Si les dispositions cantonales de protection des données n’assurent pas un niveau de protection adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)43 est applicable.

3Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’autorité responsable du contrôle à la frontière.

Art. 51 Sécurité des données

1Si le système d’information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport.

43 RS 235.1