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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

2. à validité territoriale limitée : valable uniquement pour le territoire d’un ou de plusieurs États Schengen.

e. visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A) : un document sous forme de vignette établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:

1. uniforme : valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen;

2. à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d’un ou plusieurs États Schengen;

f. visa de long séjour (visa national, type D) : un document sous forme de vignette établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour.

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour

1Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)2.

2Les moyens de subsistance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen.

3Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18) :

a. de l’argent en espèces ;

b. des avoirs bancaires ;

c. une déclaration de prise en charge ; ou

d. une autre garantie.

4Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales (art. 25 du code des visas3), accorder l’entrée pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:

2 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L77 du 23.3.2016, p. 1.

3 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243/1 du 15.9.2009.