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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

2Si les dispositions cantonales de protection des données n’assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données44, les dispositions relatives à la sécurité informatique prévues par l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale45, ainsi que par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.

3Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles.

Art. 52 Statistique et analyse des données

1Si le système d’information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d’information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport.

2Si les dispositions cantonales de protection des données n’assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD46 est applicable.

3Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée.

Section 10 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport

Art. 53 Système de reconnaissance des visages

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l’art. 103, al. 1, LEtr, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l’aéroport.

Art. 54 Contenu du système de reconnaissance des visages

1Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale);

b. le nom, les prénoms et les noms d’emprunt de la personne concernée;

c. la date de naissance;

d. le sexe;

e. la nationalité;

f. le lieu d’embarquement;

44RS 235.11

45 RS 172.010.58

46 RS 235.1