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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

e. établir des rapports sur les visas délivrés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

Art. 35 Représentations suisses à l’étranger

Les représentations à l’étranger délivrent, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.

Art. 36 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières

extérieures

Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée délivrent, refusent, annulent et révoquent les visas au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons, dans le cadre des art. 34 à 36 du code des visas33.

Art. 37 DFAE

1Le DFAE est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes:

a. les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d’influencer les relations internationales de la Suisse;

b. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;

c. les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte34.

2Le DFAE est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire délivrés au titre de l’al. 1.

3Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.

Art. 38 Autorités cantonales de migration

1Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation.

2Elles sont compétentes pour prolonger les visas de court séjour au nom du SEM et du DFAE.

Art. 39 Surveillance

1Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.

2Le DFJP surveille l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée.

33 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

34 RS 192.12