Projet

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

g. les enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents de vol;

h. le lieu, la date et l’heure de la saisie.

2Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

Art. 55 Conditions de la saisie des données

Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu’une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu’elle est soupçonnée d’immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 56 Conditions de la consultation des données

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l’identité et la provenance d’une personne lorsque celle-ci:

a. fait l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et

b. ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.

Art. 57 Procédure en cas de consultation des données

1Si les conditions prévues aux art. 55 et 56 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 54, al. 1.

Art. 58 Communication de données à d’autres services

Les données visées à l’art. 54, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi:

a. le SEM;

b. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers;

c. les représentations suisses à l’étranger.