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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
2L'autorité cantonale de migration peut cependant consentir des exceptions en faveur des étrangers qui sont amenés à se déplacer fréquemment et dans des délais très courts, comme les employés de sociétés internationales, les artistes, les sportifs ou autres professionnels.
3La représentation peut accepter une demande d'un étranger ne résidant pas dans son arrondissement consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n'a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation compétente pour son lieu de résidence.
Art. 23 Présence personnelle
1L’étranger n'est en principe pas tenu de se présenter personnellement à la représentation pour soumettre sa demande.
2Le SEM peut exiger la présence du demandeur notamment à des fins d’identification ou d’autres vérifications.
3La présence obligatoire du demandeur est requise dans les cas de l’art. 4, al. 2.
Art. 24 Documents à joindre à la demande de visa de long séjour
Le SEM détermine quels documents l’étranger doit joindre à sa demande de visa de long séjour.
Art. 25 Émolument de visa
Pour le traitement d’une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l’Oem-LEtr25.
Art. 26 Empreintes digitales
1Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de long séjour ne sont pas relevées.
2En dérogation à l’al. 1, elles peuvent être relevées afin d’établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEtr.
3Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, les empreintes digitales sont systématiquement saisies.
Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour
1La durée de validité d’un visa de long séjour est de 90 jours au plus.
2En dérogation à l’al. 1 et conformément à l’art. 18, par. 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen26, un visa de long séjour d’une durée de validité
25 RS 142.209
26 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.