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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
Art. 13 Empreintes digitales
1Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de court séjour sont relevées selon l’ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (ordonnance VIS, OVIS)17.
2Elles peuvent en outre être utilisées pour établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEtr.
Art. 14 Déclaration de prise en charge
1Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
2Lorsqu’un étranger ne peut se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes18, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
3Peuvent se porter garant:
a. les ressortissants suisses;
b. les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, d’établissement (art. 33 et 34 LEtr) ou d’une carte de légitimation du DFAE (art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte19);
c. les personnes morales inscrites au registre du commerce.
Art. 15 Étendue de la prise en charge
1La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger dans l’espace Schengen, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour.
2La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3L’engagement commence à courir à la date d’entrée dans l’espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l’engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.