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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
Section 12 Refus d’entrée et voies de droit
Art. 66 Court séjour et transit aéroportuaire
1Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 34) ou du DFAE (art. 37) au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas47.
2Lorsque l’entrée en Suisse est refusée à l’aéroport, l’art. 65 LEtr est applicable.
3Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 38 par une autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.
Art. 67 Long séjour
1Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 38 par une autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.
2Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa au sens de l’art. 21, let. c, de sont rendues au nom du SEM au moyen d’un formulaire. .
Section 13 Dispositions finales
Art. 68 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas48 est abrogée.
Art. 69 Disposition transitoire
Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 70 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ….
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
47 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
48 RO 2008 5541 6273, 2009 5097 6937, 2010 1205 5763 5767, 2011 3317, 2012 3817 4891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849 1867 3035 3721 4237, 2016 1283 3721, 2017
563 1683 2549 3273