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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l'aménagement ou l’entretien paysager;

c. les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outremer], citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l'aménagement ou l’entretien paysager.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l’annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d’un accord sur la levée de l’obligation de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des collectivités territoriales cités à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001.

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour

1Les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE sont soumis à l’obligation de visa de long séjour.

2Sont libérés de l’obligation de visa de long séjour, en dérogation à l’al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et Singapour.

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire

1Les passagers d’aéronefs sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’art. 5, let. a et c à f.

2En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de transit aéroportuaire:

a. les ressortissants des États mentionnés sur la liste de l’annexe IV du code des visas13 (art. 3, par. 1, du code des visas);

b. les ressortissants des États mentionnés à l’annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).

3Le DFJP est habilité à adapter l’annexe 4 périodiquement après examen de la situation migratoire.

4Conformément à l’art. 3, par. 5, du code des visas les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa:

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.