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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

Art. 33 Modalités de la coopération

1Les modalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEtr comprennent notamment:

a. la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, visas et titres de séjour requis;

b. les conseils du SEM en matière de prévention et d’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas;

c. l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que l’accomplissement par l’entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé;

d. la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEtr, le SEM prend à sa charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEtr.

Section 7 Autorités compétentes

Art. 34 SEM

1Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 37 et des autorités cantonales selon l'art. 38.

2Il est compétent pour autoriser l’entrée en Suisse des personnes selon l’art. 4, al. 2.

3Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes:

a. édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne;

b. édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d’identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d’utilisation abusive;

c. procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures ; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;

d. collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;