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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages
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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx
a. les titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
b. les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE, titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, conformément à la liste figurant à l’annexe V du code des visas;
c. les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE, titulaires d’un visa en cours de validité pour un État de l’UE ou de l’AELE, ou pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon; si ces ressortissants effectuent leur voyage de retour après expiration dudit visa, la dérogation à l’obligation du visa n’est applicable que s’ils reviennent du pays qui a délivré le visa;
d. les membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE visés à l’annexe I, art. 3, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14;
e. les titulaires d’un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l’un des États mentionnés à l’al. 2;
f. les membres d’équipage des avions qui sont ressortissants d’un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale15.
Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire
Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour
Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a. séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b. entrée en Suisse selon l’art. 3, al. 4.
Art. 12 Application des dispositions du code des visas
1Les procédures et conditions de délivrance des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III du code des visas16 (art. 4 à 36).
2Elles sont complétées par les art. 13 à 19.
14 RS 0.142.112.681
15 RS 0.748.0
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.