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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 28 pages

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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas RO xxxx

2Le Corps des gardes-frontière effectue le contrôle des personnes aux frontières. Il mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEtr et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes32).

3Le SEM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d’entrée visée à l’art. 65, al. 2, LEtr.

4Les cantons peuvent habiliter le Corps des gardes-frontière à établir et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64, al. 1, let. a et b, LEtr.

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32 Étendue du devoir de diligence

1Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEtr:

a. une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;

b. une organisation appropriée des contrôles à l’enregistrement et à l’embarquement et la préparation de l’infrastructure technique requise.

2Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:

a. contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports sont valides et reconnus;

b. identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne;

c. identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n’appartenant manifestement pas à la personne transportée;

d. établir le nombre de jours du séjour ou d’entrées autorisé sur la base des cachets apposés sur le document de voyage.

3Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:

a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou

b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports croît fortement.

4Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.

32 RS 631.0