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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 29 pages

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Ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux RO...

3Une fois les documents adaptés, elle décide dans les cinq jours si cette documentation est désormais complète.

4Elle peut, à une seule reprise, demander au promoteur de compléter les informations; ce dernier a alors douze jours pour lui communiquer lesdites informations.

5La commission d’éthique peut prolonger les délais au sens des al. 2 et 3 de cinq jours à chaque fois.

Art. 29 Décision

1Swissmedic et la commission d’éthique compétente rendent leur décision concernant la réalisation de l’essai clinique en Suisse dans les cinq jours à compter de la réception du rapport d’évaluation établi par l’État contractant coordonnateur.

2Dans leur décision portant sur la partie générale, ils suivent les résultats dudit rapport, y compris l’évaluation selon laquelle l’essai clinique peut ou non être réalisé, à moins que:

a. des dispositions relatives à la sécurité et à l’administration du dispositif ne soient pas respectées;

b. les doutes signalés lors de la procédure d’évaluation concernant la sécurité des personnes concernées ou la fiabilité et la robustesse des données ne puissent pas être levés;

c. les exigences du droit relatif à la recherche sur l’être humain ne soient pas remplies, et

d. les personnes concernées bénéficient d’un traitement de qualité inférieure comparativement à ce que la pratique clinique en Suisse offrirait.

3Si la partie nationale de la demande ne remplit pas les exigences du droit relatif à la recherche sur l’être humain, la commission d’éthique compétente refuse d’octroyer son autorisation.

4Swissmedic ne peut octroyer son autorisation pour la réalisation d'un essai clinique que si la commission d'éthique compétente a préalablement donné son autorisation.

5Si Swissmedic ou la commission d’éthique compétente refusent d’autoriser un essai clinique pour les motifs cités à l’al. 2, ils communiquent leurs raisons spécifiques au promoteur, aux autres États contractants concernés et à la Commission européenne.

Art. 30 Modifications

La procédure relative à l’évaluation de modifications essentielles au sens des art. 14 et 19 est soumise par analogie aux dispositions des art. 21 à 29.