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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 29 pages
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Ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux RO ...
Annexe 1 (art. 9, al. 1, art. 13, al. 1, art. 15, al. 1, art. 17, al. 1, art. 22, al. 2)
Documents requis pour la procédure d’autorisation relative aux essais cliniques
1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A
1.1 Doivent être transmis les documents de la demande visés à l’annexe XV,
chap. II, RDM23, y compris ses amendements tels qu’apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués en vertu de l’art. 70 RDM, avec:
a. les spécifications suivantes concernant les chiffres ci-après conformément à l’annexe XV, chap. II, RDM:
1. concernant le ch. 1.2: le nom, l’adresse et les coordonnées du promoteur et, s’il n’a pas son siège en Suisse, ceux de son représentant en Suisse;
2. concernant le ch. 3.1.2: les données d’identification du promoteur: le nom, l’adresse et les coordonnées du promoteur et, s’il n’a pas son siège en Suisse, ceux de son représentant en Suisse;
b. les données suivantes supplémentaires concernant l’annexe XV, chap. II, ch. 3.1, RDM lors d’essais cliniques multicentriques en Suisse: le nom, l’adresse et les coordonnées de l’investigateur coordonnateur en Suisse.
1.2 Les données suivantes citées à l’annexe XV, chap. II, RDM ne doivent pas
être transmises:
a. les données visées au ch. 1.16;
b. les donnée visées aux ch. 2.3 à 2.8;
c. pour les essais cliniques de catégorie A1: les données visées au ch. 3.1.1;
d. les données visées au ch. 4.2.
1.3 Les actes délégués visés au ch. 1.1 sont directement applicables à la Suisse,
dans leur version respective en vigueur dans les États membres de l’UE, et sont publiés sur le site Internet de Swissmedic (art. 44).
2 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C
2.1 Doivent être transmis les documents de la demande visés à l’annexe XV, chap.
II, RDM, y compris ses amendements tels qu’apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués en vertu de l’art. 70 RDM, avec les spécifications suivantes:
23 Cf. note de bas de page de l’art. 3