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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 29 pages

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Ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux RO...

2Il annonce un dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours suivant la constatation de l’événement à la commission d’éthique compétente.

3Pour les essais cliniques de catégorie C portant sur des dispositifs émettant des rayonnements ionisants, l'annonce visée à l’al. 2 doit aussi être remise à Swissmedic.

4La commission d’éthique compétente et Swissmedic peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour l’appréciation du calcul ou de l’estimation des doses et afin de déterminer les mesures nécessaires.

5Le promoteur transmet à l’OFSP, dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique qui comporte des examens à l’aide de sources radioactives, un rapport final avec toutes les indications pertinentes sur la radioprotection, en particulier une estimation de la dose à laquelle ont été exposées les personnes ayant participé à l’essai clinique.

6Dans le cadre de sa prise de position citée à l’art. 13 ou sur demande, l’OFSP peut accorder des dérogations à l’obligation d’établir un rapport au sens de l’al. 5.

Art. 39 Obligation de conservation

1Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption de la dernière série de dispositifs utilisée pour ledit essai, mais au moins pendant dix ans à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de quinze ans au moins.

2L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes ayant participé à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant dix ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de quinze ans au moins.

Chapitre 5 Transparence

Art. 40 Enregistrement d’essais cliniques de catégorie C liés à la conformité

et publication des résultats de ces essais

1L’enregistrement des essais cliniques de catégories C1 et C2 liés à la conformité se fait avec la saisie des demandes dans Eudamed en vertu de l’art. 8, al. 1, let c.

2La publication dans Eudamed d’informations relatives à de tels essais cliniques, en particulier le rapport final et la synthèse des résultats visés à l’art. 33, est régie par les art. 73, al. 2 à 5, et 77, al. 7, RDM17.

17 Cf. note de bas de page de l’art. 3