Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’obligation de la police d’intervenir en cas d’occupation de logements, l’ajout proposé à l’al. 3 exige des autorités (police ou autres autorités étatiques) qu’elles interviennent lorsque, compte tenu des circonstances du cas particulier, elles sont en mesure de protéger la possession à temps. Le droit à l’intervention dont bénéficie le possesseur n’est toutefois pas absolu. Tout d’abord, l’intervention de la police présuppose toujours une base légale destinée à protéger les droits privés ainsi que la connaissance du trouble de la possession. Ensuite, il faut que la police soit en mesure de prendre des mesures proportionnées, compte tenu des intérêts en présence, pour éliminer le trouble. Le droit à l'intervention de la police est exclu s’il n’y a pas péril en la demeure et que des mesures peuvent être ordonnées à temps par un tribunal civil ou une autre autorité. Le principe de proportionnalité, de même que les principes d’opportunité et de subsidiarité restent applicables. Dès lors, les autorités de police disposent d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit d’éliminer les troubles de la possession, par exemple en expulsant des squatters. Outre les aspects déjà mentionnés, il faut toujours tenir compte des circonstances concrètes ainsi que des capacités et moyens de la police pour déterminer si elle est tenue d’intervenir. Lorsqu’elle fait face à des occupations, la police doit régulièrement réussir un numéro d’équilibriste et jongler avec des aspects juridiques, sécuritaires et politiques.

Modifications du code de procédure civile (CPC)

Art. 248, let. c

Le futur instrument de l’ordonnance judiciaire permettra au possesseur de requérir du tribunal qu’il ordonne la cessation du trouble ou la restitution à l'encontre de personnes inconnues. L’ordonnance s’ajoute à une mesure de protection de la possession qui existe déjà, à savoir la mise à ban, prévue aux art. 258 ss CPC. Pour cette raison, la règle est insérée dans le 4e chapitre de la 5e partie du CPC. Tout comme la mise à ban, l’ordonnance judiciaire sera soumise à la procédure sommaire.

Titres précédant l’art. 258

Le titre de chapitre précédant les art. 258 ss CPC est modifié pour tenir compte de l’ajout de l’ordonnance judiciaire.

Après l’instauration de l’ordonnance judiciaire, le 4e chapitre du 5e titre du CPC réglera aussi bien la mise à ban que cette nouvelle mesure de protection de la possession, chacune de ces procédures faisant l’objet d’une section distincte. Le titre de section relatif à la mise à ban est également inséré avant l’art. 258.

Titre précédant l’art. 260a

Le titre de la 2e section du 4e chapitre, consacrée à l’ordonnance judiciaire, sera inséré avant le futur art. 260a.