Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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CPC ne pouvant s'appliquer que si la situation juridique est claire et si l'état de fait n'est pas litigieux32.

La procédure sommaire permet aussi bien de trancher les cas clairs que de prendre des mesures provisionnelles. Les deux procédures peuvent également être menées en parallèle : certains auteurs de doctrine recommandent de déposer une requête en protection de la possession dans les cas clairs, assortie d'une requête de mesures provisionnelles au pétitoire, et à titre subsidiaire de déposer une requête pour les mêmes mesures avec fixation d'un délai pour agir au fond33. Si l'état de fait n'est pas litigieux et que la situation juridique est claire (cas clair), la protection de la possession peut être obtenue en procédure sommaire conformément à l'art. 257 CPC. Il appartient en principe au possesseur de prouver l'état de fait par titres, ce qui peut s'avérer particulièrement difficile en cas d'occupation illicite, et ce bien que l'art. 254, al. 2, CPC prévoie un allègement dans l'administration des preuves. La situation juridique manque précisément souvent de clarté en particulier lorsque l'occupant prétend avoir un droit préférable à la possession de l'immeuble et aussi du fait que prouver la prise de possession illicite s'avère difficile lorsque la partie adverse fait valoir un consentement qui lui a été donné ou d'autres motifs justificatifs34. Les mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC exigent (1) que le requérant rende sa prétention vraisemblable, (2) qu'il ait un juste motif de demander des mesures et (3) que les mesures soient proportionnées. Le requérant peut actionner en application des art. 927 s. en relation avec l'art. 937, al. 2, CC aussi longtemps qu'il n'a pas donné son consentement manifeste à l'occupation et que sa prétention à la possession n'est pas prescrite en vertu de l'art. 929 CC. En cas d'atteinte à la possession qui, par nature, ne peut être réparée dans la procédure principale et qui nécessite d'écarter rapidement un danger, le motif des mesures est évident tant que l'atteinte à la possession a des conséquences indésirables. Il suffit donc, pour obtenir des mesures provisionnelles dans le cadre de la protection possessoire, que le possesseur rende vraisemblables (i) qu'il possède l'immeuble et (ii) qu'une occupation illicite restreint ou risque de porter atteinte à sa possession. Les exigences ne sont pas très strictes en matière de proportionnalité et de pesée des intérêts, car la protection de la possession a pour seul but de rétablir l'état initial35. Les mesures provisionnelles obtenues entraînent dans les faits une protection possessoire définitive ; la décision qui sera prise dans le cadre de l'action pétitoire est par contre réservée. Le juge n'est

32 Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 41 s., 49 ss et 56 ss ; Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à

929 CC, n° 106 ; Sutter-Somm (nbp 30), n° 1346 ss ; ATF 133 III 638, consid. 2, p. 638.

33 Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 37 s., 43 ss et 49 ss.

34 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n°

106 ss ; Sutter-Somm (nbp 30), n° 1347 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 37 ss, avec des renvois à l'ATF 135 III 633 ; Ernst (nbp 30), pp. 102 s. ; arrêt du TF 5A_710/2013 du 17 février 2014 ; Jent-Sorensen Ingrid, Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2014, n° 16 ad art. 257 CPC, n° 13 ad art. 248 CPC.

35 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n°

106 ss, n° 10 ad art. 929 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art.

926 à 929 CC, n° 43 ss et 49 ss, n° 4 ad art. 929 ; Sutter-Somm (nbp 30), n° 1335 ; Sprecher Thomas, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2017, n° 10, 29, 34, 39, 47 et 55 ad art. 261 CPC, n° 32 et 47 ss ad art. 262 CPC.