Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
juridiques efficaces à leur portée leur permettant d'obtenir une évacuation rapide par la police. L'avant-projet propose l'adaptation de la protection de la possession dans son ensemble, sans opter pour une réglementation spéciale dans le code civil exclusivement pour les occupations d'immeubles. La notion de « possesseur » utilisée dans le commentaire des dispositions englobe aussi les propriétaires d'immeubles, mais a une acception plus large.
La mise en œuvre pratique de la protection de la possession sous la forme d'une évacuation continuera de dépendre largement du droit (policier) cantonal. Le législateur cantonal est le destinataire des obligations de protection découlant des droits fondamentaux au même titre que le législateur fédéral (voir le ch. 1.2.2). Il lui appartiendra donc de réexaminer le droit policier cantonal pour déterminer si celui-ci offre un cadre général adéquat.
1.4 Motifs et appréciation de la réglementation proposée
1.4.1 Début et durée du droit de défense
En usant de la légitime défense au sens de l'art. 926, al. 1, CC, le possesseur peut repousser tout acte de trouble ou toute tentative d'usurpation aussi longtemps que celui-ci ou celle-ci persiste et dans la mesure où il n'y a pas consenti50. Si l'usurpation est en cours, il peut exercer « aussitôt » son droit de reprise au sens de l'art. 926, al. 2, CC. La motion 15.3531 vise à rendre moins stricte l'obligation de réagir immédiatement. Son auteur déplore que le droit de reprise a perdu quasiment toute effectivité du fait de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le propriétaire devant réagir dans les quelques heures suivant le début de l'occupation.
L'affirmation selon laquelle la jurisprudence de l'autorité judiciaire suprême impose une réaction dans les quelques heures, qui provient vraisemblablement d'une prise de position du Conseil d'État vaudois51, ne se confirme pas dans la pratique. La notion « aussitôt » – « sofort » en allemand, « immediatemente » en italien – est une notion juridique indéterminée qui, conformément à la volonté du législateur, doit être précisée au cas par cas par le juge. Le Tribunal fédéral a jusqu'ici développé deux critères généraux : (1) l'action en vue de la reprise de la possession doit avoir lieu immédiatement et (2) elle ne doit en aucun cas être suspendue, même pour un temps très court52.
La question n'est pas seulement de savoir pendant combien de temps le droit de reprise peut être exercé, mais surtout à partir de quand le délai commence à courir (à partir de l'usurpation ou à partir de la prise de connaissance de l'usurpation) et donc combien de temps le propriétaire peut attendre avant d'intervenir pour récupérer son bien. La jurisprudence fait dépendre le temps de réaction approprié des circons-
50 Stark/Lindemann (nbp 15), n° 10 ad art. 926 CC ; Berger-Steiner/Schmid (nbp 15), n° 13 ad art. 926 CC avec des renvois à Ernst (nbp 15), BSK, n° 5 ad art. 926 CC.
51 Voir le ch. 1.2.7 / nbp 48.
52 Voir le ch. 1.2.3 ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 5 ; ATF 118 IV 292 ; Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.C.5c. Arrêt du TF du 23 octobre 1980, consid. 6c, in : SJ 1981, pp. 114 ss et 121 ; arrêt du TF 1P.624/1989 du 8 mai 1991, consid. 3b, in : SJ 1991, pp. 602 ss et 605.