Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

tement ou de tout autre motif justifiant l'enlèvement de la chose, de même que l'absence d'un droit préférable au sens de l'art. 927, al. 2, CC26.

L'action en raison du trouble de la possession au sens de l'art. 928 CC peut avoir pour but de faire cesser le trouble, de défendre de le causer ou de réparer le dommage. Elle vise les cas où la maîtrise de la chose n'a pas été retirée à son possesseur, mais est seulement entravée. Il n'y a trouble de la possession que lorsqu'une personne entrave durablement la maîtrise de la chose par son possesseur ou qu'il y a lieu de craindre qu'elle l'entrave excessivement, l'excès se déduisant des dispositions pertinentes sur l'exercice de la possession. Comme pour l'action en réintégrande, il suffit d'une absence de consentement ou de tout autre motif justificatif. Contrairement à l'art. 927, al. 2, CC, l'art. 928 CC ne recourt pas à la notion de droit préférable. L'action en raison du trouble de la possession ne peut cependant pas être tranchée indépendamment de la question du droit préférable27.

1.2.5 La protection de la possession selon le code de procédure civile28

Notons à titre liminaire que même si les art. 927 s. CC en relation avec l'art. 937, al. 2, CC octroient à la personne subissant une occupation illicite des prétentions civiles propres, la protection possessoire n'est que provisoire. Un jugement au possessoire ne vise qu'à rétablir ou à maintenir la maîtrise effective de la chose et non à décider du droit sur la chose elle-même. Un jugement ultérieur au pétitoire peut donc annuler le premier jugement29. La protection pétitoire comprend l'action en revendication de la propriété au sens de l'art. 641, al. 2, CC, l'action découlant de l'inscription au registre foncier au sens de l'art. 937, al. 1, CC et les voies de droit prévues aux art. 679, 684 et 975 CC.

Les règles de droit matériel relatives à la protection de la possession n'ont pas été mises en œuvre de manière spécifique dans le code de procédure civile, si bien que tous les types de procédure peuvent entrer en ligne de compte pour une action au sens des art. 927 s. en relation avec l'art. 937, al. 2, CC30. La protection de la possession peut donc en principe être obtenue par le biais d'une procédure ordinaire ou simplifiée, la procédure sommaire en vertu de l'art. 257 CPC31 ou des art. 261 ss

26 Ernst (nbp 15), BSK, n° 1 s. ad art. 927 CC ; Arnet Ruth/Eitel Paul, CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, Zurich 2016, n° 2 et

5 ad art. 927 CC ; arrêt du TF 4A_197/2017 du 13 mars 2018, consid. 3.2.2.

27 Stark/Lindemann (nbp 15), n° 4 ad art. 928 CC ; Arnet/Eitel (nbp 26), n° 2 et 4 ad art. 928 CC ; Ernst (nbp 15), n° 1 ss ad art. 928 CC ; ATF 135 III 633, consid. 3.1 ; arrêt du TF 5A_59/2010 du 22 mars 2010, consid. 2.1; arrêt du TF 5A_828/2010 du 28 mars 2010, consid. 3.

28 Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I. E.

29 Arrêt du TF 4A_197/2017 du 13 mars 2018, consid. 3.1 ; arrêt du TF 5P.220/2000 du 6 septembre 2001, consid. 2b.

30 Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 35a s. ; Sutter-Somm Thomas, Schweizerisches Privatrecht, Eigentum und Besitz, vol. V/1, Bâle 2014, n° 1346 ; Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art.

926 à 929 CC, n° 106 ss.

31 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.