Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Selon l’al. 3, le tribunal statue immédiatement. Cette particularité par rapport à la mise à ban est justifiée parce que l’ordonnance judiciaire tend en premier lieu à éliminer un trouble qui est déjà survenu. Si le juge admet la requête, il prendra aussi d’office les dispositions d’exécution qui s’imposent. Les moyens d’exécution envisageables sont ceux prévus dans la loi (en particulier à l’art. 343 CPC) ; en règle générale, en cas d’occupation, c’est l’expulsion de l’immeuble qui sera prononcée.

Art. 260b Avis et opposition

Afin de préserver les garanties de procédure des usurpateurs touchés par l’ordonnance, qui ne sont pas connus, il sera possible de faire opposition contre l’ordonnance. Selon l’art. 260b, l’art. 260 CPC s’applique par analogie. Une personne qui refuse de reconnaître l’ordonnance pourra donc faire opposition devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance. Cette opposition n’a pas à être motivée, mais elle exige tout de même de divulguer son identité. L’ordonnance du tribunal ne produira plus d'effets envers l’opposant et le requérant sera renvoyé à la procédure contradictoire. Pour mettre en œuvre l’ordonnance, il faudra par conséquent introduire une demande en justice. À la différence de l’art. 260 CPC, le délai d’opposition ne sera pas de 30 jours, mais seulement de 10 jours et commencera à courir avec la publication de l’ordonnance selon l’art. 259 CPC. Comme la procédure de l’ordonnance concerne des troubles de la possession qui sont déjà survenus et qu’il est permis de partir du principe que les usurpateurs auront connaissance de l’ordonnance immédiatement après sa publication au sens de l’art. 259 CPC, un délai d’opposition de 10 jours seulement est justifié. Qu’elles soient frappées d’opposition ou pas, les ordonnances, comme la mise à ban, n’acquièrent pas d’autorité de la chose jugée. Après l’échéance du délai, une personne touchée par l’ordonnance pourra dès lors introduire une demande tendant à constater la licéité de l’occupation. L’absence d’autorité de la chose jugée signifie également que le requérant n’exerce pas la prétention découlant des art. 927 s. CC en agissant par la voie de l’ordonnance judiciaire. Cette procédure ne permet donc pas de respecter le délai prévu à l’art. 929, al. 2, CC90.

Selon l’art. 260b, les dispositions des art. 259 et 260 CPC s'appliquent au surplus par analogie à l'ordonnance judiciaire. Ce renvoi concerne en particulier l'avis et l’opposition, à l’exception du délai d’opposition, réglé spécialement. L’ordonnance devra être publiée (p. ex. publication dans la feuille officielle) et placée de manière visible sur l’immeuble (p. ex. au moyen de panneaux et/ou d’affiches). L'avis au sens de l’art. 259 CPC incombera au requérant et il devra également en apporter la preuve en cas de litige. Comme évoqué, l’opposition faite à temps supprimera les effets de l’ordonnance uniquement envers l’opposant. Envers tous les autres usurpateurs, l’ordonnance continuera à produire tous ses effets. Si un usurpateur fait opposition, cela implique tout de même qu’il indique son identité au tribunal. Le possesseur pourra ensuite agir en procédure contradictoire pour obtenir un titre d’exécution contre l’usurpateur, dont le nom sera alors connu.

90 Tenchio Luca/Tenchio Kristina (nbp 86), no 2 ad art. 258