Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
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apparaît comme un acte indépendant et non comme une réaction à une usurpation, elle ne doit plus être couverte par le droit de reprise62.
Le Conseil fédéral estime que la proposition exposée dans la motion 15.3531, qui consiste à prévoir à l'art. 926, al. 2, CC un délai fixe de réaction de 48 ou 72 heures, n'est pas apte à atteindre le but visé. Il est préférable de placer le début du délai imparti pour exercer le droit de reprise juste après que le possesseur, en ayant fait preuve de la diligence requise, a eu ou aurait pu avoir connaissance de l'usurpation. Cette mesure permettra à elle seule de renforcer considérablement les moyens de défense contre les squatters comme l'exige la motion 15.3531. En contrepartie, la notion indéterminée « aussitôt » sera maintenue afin que le juge dispose de la marge d'interprétation nécessaire pour prendre en compte les circonstances du cas concret.
1.4.2 Concrétisation de l'intervention de l'autorité
Pour assurer le maintien de l'ordre public, les autorités cantonales peuvent venir en appui aux personnes subissant une occupation illicite qui font usage de leur droit de défense au sens de l'art. 926 CC. Les conditions auxquelles elles interviennent pour protéger des droits privés découlent toujours du droit public cantonal. Les cantons doivent néanmoins respecter les principes figurant dans le droit fédéral, à savoir le respect de l'état de droit, la subsidiarité, l'interdiction de l'arbitraire, les garanties générales de procédure et les droits fondamentaux63.
Le droit en vigueur prévoit que le recours à la force peut se faire sans l'intervention de l'autorité ou avec son intervention ; du point de vue de la licéité, il importe peu que cette intervention soit le fait de la police ou d'un tribunal civil. Le fait que ces différentes possibilités coexistent peut s'avérer déroutant en pratique. De plus, stricto sensu, on ne peut plus parler de recours autorisé à la force une fois que les possesseurs demandent l'intervention de l'autorité. Cette intervention, d'ailleurs, a pour effet qu'il n'y a plus d'exception au monopole de la puissance publique. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exercice du droit de défense au sens de l'art. 926 CC est exclu lorsque l'intervention de l'autorité peut être obtenue en temps utile. L'autorité judiciaire suprême a noté à cet égard que le recours à la force en application de l'art. 52, al. 3, CO exige que « ... d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne puisse être obtenue en temps utile et qu’il n’existe pas d’autre moyen d’empêcher que (l)es droits ne soient perdus ou que l’exercice n’en soit rendu beaucoup plus difficile »64. Il en est de même pour l'exercice du droit de défense, puisque l'art. 926, al. 3, CC interdit « ... toutes (les) voies de fait non justifiées par les circonstances »65. Les auteurs de doctrine s'opposent sur la licéité de l'exercice du droit de défense lorsque l'aide de l'autorité est disponible. Ils sont par contre d'accord sur
62 Homberger (nbp 55), n° 25 ad art. 926 CC.
63 Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.C.6a ; ATF 119 Ia 28, consid. 2, pp. 30 s. ; arrêt du TF 1P.624/1989 du 8 mai 1991, consid. 3a (nbp 52) ; Waldmann Bernhard/Borter Emanuel, Basler Kommentar, Bundesverfassung, Bâle 2015, n° 5 ss et 16 ss ad art. 46 Cst.
64 Arrêt du TF 4P.148/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3b.
65 Arrêt du TF 4P.148/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3b.