Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
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nelles qu'à la protection de la possession. Celle-ci reste néanmoins importante pour les possesseurs qui ne sont pas inscrits au registre foncier, en particulier les locataires et les fermiers72.
1.4.4.4 Séparation des protections possessoire et pétitoire
L’avis de droit demandé par l’Office fédéral de la justice appelle par endroits à réviser fondamentalement le régime actuel de la protection de la possession, fondé sur les art. 927 s. CC. Selon l’avis de droit, le droit en vigueur lie la protection possessoire à la protection pétitoire73. Si l’on garde à l’esprit que la protection possessoire est conçue, d’une part, comme une mesure provisionnelle sui generis (parce qu’elle est toujours accordée sous réserve de la décision sur l’action pétitoire en revendication), mais que, d’autre part, elle fonde une prétention autonome de droit civil (parce qu’elle est réglée dans le code civil suisse), il en résulte une multitude d’options pour la personne dont la possession est usurpée, dont aucune ne permet de parvenir à ses fins dans un délai utile. Pour examiner en détail la mesure dans laquelle la protection possessoire pourrait être transposée dans le régime des mesures provisionnelles du code de procédure civile, il faudrait approfondir certaines questions supplémentaires74. Cette approche impliquerait toutefois aussi un changement de paradigme et son examen approfondi serait difficilement conciliable avec le mandat octroyé par la motion 15.3531. Du reste, un tel changement de paradigme ne s’impose pas : l’approche libérale de la mise en œuvre de la protection de la possession, qui prévaut actuellement, répond à une nécessité et, sur le principe, elle a fait ses preuves.
1.5 Adéquation des moyens requis
Les modifications proposées respectent la compétence législative des cantons en matière de police et n’ont pas de conséquences financières directes pour la Confédération et les cantons.
1.6 Mise en œuvre
En principe, les modifications proposées, qui concernent des lois fédérales existantes, ne nécessitent pas de mise en œuvre au niveau de l’ordonnance. Cependant, les modifications proposées du code de procédure civile peuvent nécessiter une adaptation des droits cantonaux, en particulier des lois de procédure et d’organisation judiciaire (à ce propos, voir également le ch. 4.2).
72 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, no
103 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, no 35
73 À propos de la différence entre protection possessoire et pétitoire, voir le ch. 1.2.5
74 Voir en détail Mabillard (nbp 3), partie spéciale, II.C.