Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
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développées pour faire face à l’occupation de locaux70. Fort de ces constats, le Conseil fédéral propose de répondre à l’enjeu soulevé par la motion 15.3531 en modifiant le début du délai durant lequel le recours à la force est autorisé selon l’art. 926, al. 2, CC (à ce propos, voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht
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1.4.4.2 Création d’une procédure spéciale
Dans un avis de droit de janvier 2016 adressé à la Fédération romande immobilière, également évoqué dans l’expertise externe, le Prof. Wermelinger propose l’adoption d'un nouvel art. 926, al. 2bis, CC:
« [l]orsqu’il se voit confronté à l'usurpation d’un immeuble à des fins d’habitation, le possesseur peut en expulser le ou les usurpateurs dans le jour ouvrable suivant le début de l'occupation illicite. Passé ce délai, l'autorité cantonale compétente prend toute mesure provisionnelle nécessaire à l’expulsion du ou des usurpateurs. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision »71.
Le Conseil fédéral estime que cette proposition n’est pas adéquate pour plusieurs raisons. Certes, elle aborde les principaux problèmes qui peuvent survenir lorsque le droit de défense est envisagé suite à un trouble de la possession résultant de l’occupation d’un immeuble d’habitation, à savoir le temps de réaction et l'intervention de l'autorité. Toutefois, ce délai d’un jour ouvrable est un délai fixe, détaché des circonstances du cas particulier. De plus, la proposition ne correspond pas à la volonté du législateur, qui est de retirer les dispositions de procédure des codifications de droit matériel comme le code civil suisse. La mesure superprovisionnelle spéciale proposée à l’art. 926, al. 2bis, CC peut déjà être obtenue par le biais des art. 261 ss CPC. L’inscription de cette disposition dans la loi soulèverait donc de nouvelles questions de coordination entre ces dispositions parallèles.
1.4.4.3 Abrogation de la protection de la possession
Le changement de paradigme occasionné par l’abrogation de la protection de la possession fondée sur les art. 927 ss CC et sa transposition dans le régime des mesures provisionnelles prévu aux art. 261 ss du CPC suisse nécessiterait un réexamen plus large et dépasserait le cadre du mandat fixé par la motion 15.3531. Il est vrai qu’en pratique, les justiciables recourent bien plus souvent aux mesures provision-
70 Voir SRF, journal régional Zurich Schaffhouse du 12.09.2017, « Neue Regeln bei Hausbesetzung – Mehr Macht für Zürcher Hausbesetzer bei Besetzungen? », dans lequel le porte-parole du département de la sécurité de la ville de Zurich laisse entendre que la modification des délais prévus dans le CC pourrait ne pas influencer la manière dont la ville de Zurich fait face à l’occupation d’immeubles. Peut être consulté sous: www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/mehr-macht-fuer-zuercher-hausbesitzerbei-besetzungen (dernière consultation le 19.06.2020).
71 Voir en détail Mabillard (nbp 3), partie spéciale, II.B.1.d.