Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
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gence que s’il laisse la maison familiale qu’il habite lui-même dans une région rurale pendant ses vacances.
Le délai dans lequel le possesseur doit reprendre le bien une fois qu’il a connaissance du trouble n'est pas modifié. D’après les règles en vigueur, le possesseur doit réagir aussitôt, c’est-à-dire sans délai. Sa réaction doit intervenir dans un délai bref et il ne doit pas s’écouler une durée telle que la reprise apparaît comme une action indépendante des circonstances. Les principes développés par le Tribunal fédéral en la matière, selon lesquels les actes de reprise doivent être accomplis immédiatement et ne peuvent pas être interrompus – même provisoirement –, faute de quoi le recours à la force devient illicite, restent applicables (voir également à ce sujet le ch. 1.4.1).
Les actes de défense de la possession restent soumis à l’art. 926, al. 1, CC. Ils sont en principe licites tant que dure le trouble ou la tentative d’usurpation et que le possesseur n’y a pas consenti. La révision ne modifie pas non plus le contenu des règles applicables à la reprise de choses mobilières (meubles).
La modification proposée nécessite de reformuler l’intégralité de la disposition. Ces modifications visent seulement à garder le texte compréhensible et, hormis l’ajout proposé, ne changent pas la portée de cette disposition. Par ailleurs, le texte allemand de la disposition a été modernisé, sans que cela ne touche le contenu de la norme.
Art. 926, al. 3
L’art. 926, al. 3, CC, qui interdit les voies de fait injustifiées, est précisé de manière à intégrer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux limites du recours à la force et au devoir des autorités de police d’intervenir pour protéger des droits privés. Afin de ne pas empiéter sur les compétences législatives cantonales en matière de police et en raison de la relativité des garanties découlant des droits fondamentaux, le législateur fédéral ne peut et ne doit que préciser le principe de proportionnalité.
L’ajout précisant que les autorités compétentes prêtent en temps utile au possesseur l’intervention requise par les circonstances permet d’établir que le recours à la force est injustifié si l’intervention des autorités peut être obtenue à temps. Dès lors, s’il n’y a pas péril en la demeure – d’après une appréciation ex ante –, il faut demander l’intervention des autorités, conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral85. La forme sous laquelle se manifeste l’aide étatique (procédure civile ou pénale ou intervention de la police) ne joue aucun rôle. Le possesseur qui fait acte de violence alors que les autorités sont en mesure d’intervenir dépasse les limites du recours autorisé à la force. En revanche, là où toute intervention des autorités serait arrivée trop tard, le recours proportionné à la force est licite. L’aide des autorités, si elle peut être obtenue à temps, prendra donc le pas sur l'exercice du droit de légitime défense. Par analogie avec l’art. 52, al. 3, CO, qui règle le recours à la force en général, l’avant-projet précise qu'il est subsidiaire et qu’il présuppose donc que les autorités ne peuvent pas intervenir à temps.
85 Arrêt 4P.148/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3b; ATF 128 IV 250, consid. 3.2, p. 253 s.