Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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possession soit illicite, (2) que la personne lésée ait la maîtrise de fait de la chose et (3) que les mesures de protection soient proportionnées15.

La légitime défense prévue à l'art. 926, al. 1, CC permet de repousser les troubles de la possession immédiats et allant au-delà des simples conséquences inévitables de la vie en communauté. Elle ne suppose ni usage de la violence ni comportement fautif de la part de l'auteur du trouble. Le possesseur peut prendre toute mesure proportionnée visant à repousser le trouble, pendant toute la durée de celui-ci et aussi longtemps qu'il n'y a pas consenti. L'art. 926, al. 1, CC ne confère pas au possesseur de droit d'intenter une action16.

Le droit de reprise prévu à l'art. 926, al. 2, CC permet au possesseur de reprendre la chose lorsque celle-ci lui a été enlevée. Il ne s'agit plus de légitime défense. Pour que le possesseur puisse exercer ce droit, il faut que l'usurpation ait eu lieu par la violence ou clandestinement et qu'il réagisse « aussitôt ». Si ces conditions sont réunies, le possesseur peut entreprendre tout ce que les circonstances exigent pour retrouver la maîtrise de fait de la chose, même si l'art. 926, al. 2, CC ne lui confère pas non plus le droit d'intenter une action17. Selon la jurisprudence, le possesseur réagit à temps lorsque (1) il prend les mesures nécessaires pour récupérer son bien immédiatement après l'occupation illicite et que (2) il ne suspend pas ces mesures, c'est-à-dire qu'il ne s'accommode pas de la situation, même si ce n'est que pour un temps. Le droit de reprise s'éteint lorsque les mesures sont suspendues, ce qui peut être interprété comme un consentement exprès ou tacite à l'occupation illicite18.

Selon la doctrine dominante, l'art. 926, al. 2, CC prime en tant que lex specialis l'art. 52, al. 3, CO sur les principes généraux de l'usage autorisé de la force. Si le possesseur n'agit pas immédiatement pour faire cesser l'occupation illicite, auquel cas il ne pourra plus se fonder sur l'art. 926, al. 2, CC, il pourra néanmoins selon les circonstances s'appuyer sur l'art. 52, al. 3, CO19.

15 Ernst Wolfgang, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Bâle 2015, n° 1 et 7 ad art. 926 CC avec des renvois à l'arrêt du TF 6S.5/2004 du 21 mai 2005, consid. 2 ; Domej Tanja, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, n° 17 ss ad art. 926 CC ; Stark Emil/Lindemann Barbara, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Der Besitz, Berne 2016, remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 2a, 2b, 4 ss, 104, n° 22 ad art. 926 CC ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.1 ; Berger-Steiner Isabelle/Schmid Dominik, OFK – Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Zurich 2016, n° 2 s. et 15 ad art. 926 CC avec des renvois à l'ATF 128 IV 250, consid. 3.2, pp. 253 s.

16 Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 12 s., n° 2 ss ad art. 926 CC ; Berger-Steiner/Schmid (nbp 15), n° 8 et 13 ad art. 926 CC.

17 Stark/Lindemann (nbp 15), n° 13 et 16 ad art. 926 CC ; Ernst (nbp 15), n° 6 ad art. 926 CC avec des renvois à l'arrêt du tribunal cantonal zurichois ZR 1985, pp. 235 s. ; Berger- Steiner/Schmid (nbp 15), n° 14 ad art. 926 CC, n° 2 ad art. 929 CC ; Domej (nbp 15), n°

17 et 19 ad art. 926 CC ; Egger Rochat (nbp 6), n° 246.

18 Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Rumo-Jungo Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 2015, § 92, n° 5 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 13, n° 5 s. ad art. 926 CC ; Stark/Lindemann (nbp 15), n° 9 s. ad art. 926 CC, remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 26 s. et 35 ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 5 ; ATF 118 IV 292.

19 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 101, n° 8 ss et 17 ad art. 926 CC ; Egger Rochat (nbp 6), n° 245.