Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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Selon la doctrine récente et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'usage de la force au sens de l'art. 926 CC n'est autorisé que si l'intervention de l'autorité (considérée ex ante) ne peut être obtenue en temps utile20. Une occupation illicite constitue une atteinte grave à la possession, mais peut aussi troubler l'ordre public. Il existe donc sur le principe une prétention à l'intervention de la police, qui n'a rien d'absolu ni d'obligatoire. Une intervention de la police s'impose uniquement : (1) lorsqu'elle est fondée sur le mandat général de la police, sur le droit cantonal ou sur les principes du droit fédéral21, (2) dans les cas d'occupations illicites d'immeubles dont la police a connaissance et contre lesquelles, (3) selon une pesée des intérêts, (4) des mesures policières proportionnées sont possibles dans les faits alors que (5) des mesures ordonnées par un tribunal civil ou d'autres mesures étatiques ne peuvent être obtenues en temps utile22.

1.2.4 La protection de la possession selon le code civil23

Les actions en protection de la possession au sens des art. 927 s. CC en relation avec l'art. 937, al. 2, CC constituent, outre la protection de fait, un autre aspect de la protection possessoire24. Ces actions revêtent surtout de l'importance pour les personnes qui ne sont pas inscrites au registre foncier mais qui sont à titre personnel des ayants droit de l'immeuble et qui souhaitent protéger leur possession (en particulier des locataires)25.

L'action en réintégrande au sens de l'art. 927 CC vise la restitution de l'objet à son possesseur initial et doit être intentée contre la personne qui a usurpé une chose en la possession d'autrui, c'est-à-dire qui la lui a enlevée illicitement. Cela signifie que le possesseur initial n'a plus nullement la maîtrise de l'objet (même si une usurpation partielle peut suffire). Contrairement au droit de reprise au sens de l'art. 926, al. 2, CC, la chose ne doit avoir été enlevée à son possesseur ni par la violence ni clandestinement. Il suffit d'une atteinte à la possession, c'est-à-dire de l'absence de consen-

20 Arrêt du TF 4P.148/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3b ; ATF 128 IV 250, consid. 3.2, pp. 253 s. ; Ernst (nbp 15), n° 7 ad art. 926 CC ; Stark/Lindemann (nbp 15), n° 17 et 23 ad art. 926 CC.

21 Zünd Andreas/Errass Christoph, Privatisierung von Polizeiaufgaben, Sicherheit & Recht 3/2012, pp. 162 ss et 166 ss ; ATF 117 Ia 202, consid. 5, pp. 215 s. ; Biaggini (nbp 9), n°

3 ad art. 43 Cst., n° 5 ad art. 57 Cst.

22 Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I. C.6d ; Tschannen Pierre/Zimmerli Ulrich/Müller Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2014, pp. 509 ss, 514 ss ; arrêt du TF du

23 octobre 1980, consid. 6c, in : SJ 1981, pp. 114 ss, 121 ; arrêt du TF 1P.624/1989 du 8 mai 1991, consid. 3b, in : SJ 1991, pp. 602 ss, 605 ; arrêts du TF 1P.465/1991 et 1P.183/1992 du 11 février 1993, consid. 2, in : ZBl 1993, pp. 378 ss ; ATF 119 Ia 28, consid. 2, pp. 30 s. ; ATF 119 Ia 28, consid. 2, pp. 30 s. ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 4.1.

23 Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I. D.

24 À propos de la différence entre protection possessoire et pétitoire, voir le ch. 1.2.5.

25 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 103 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n°

35 ; Domej (nbp 15), n° 1 ad art. 926 CC.