Rapport explicatif
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages
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de ces droits fondamentaux11. Nombre d'arrêts sont consacrés à la question de l'obligation ou non de la police de protéger des intérêts privés en application d'un droit fondamental12.
Les autorités doivent prendre en considération les droits fondamentaux principalement lors de l'élaboration de la législation et lors de l'application du droit. Les droits fondamentaux, lorsqu'ils ne déploient pas d'effets entre particuliers, ne fondent des obligations de protection incombant à l'État ou des prétentions individuelles à la protection qu'à titre subsidiaire. De plus, ces prétentions individuelles vis-à-vis des autorités n'ont pas de caractère absolu. On ne peut admettre une violation de l'obligation de protection de l'État que si (1) un droit fondamental est gravement menacé, (2) des mesures de protection appropriées peuvent être obtenues, (3) une pesée des intérêts privés et publics a été réalisée et (4) le principe de la proportionnalité est réputé respecté. Cette dernière condition signifie que le possesseur a tout d'abord essayé en toute bonne foi de faire reconnaître ses droits à la protection de la possession par la voie civile13.
1.2.3 La protection de la possession de fait14
Pour protéger leur possession, les personnes subissant une occupation illicite peuvent user de la légitime défense (art. 926, al. 1, CC) ou exercer leur droit de reprise (art. 926, al. 2, CC). Cette protection de la possession de fait, en plus de permettre au possesseur de repousser tout acte d'usurpation ou de trouble, a une fonction de maintien de la paix. Elle ne prend pas en compte les seuls intérêts particuliers du possesseur, mais également l'intérêt public. Elle implique (1) que l'atteinte à la
11 Martenet Vincent, La responsabilité de l’Etat en matière immobilière, La garantie de la propriété à l’aube du XXIe siècle, Expropriation, responsabilité de l’Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine, Zurich/Genève 2009, pp. 74 ss ; Breitenmoser Stephan/Schweizer Rainer J., St. Galler-Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2014, n° 59 ad art. 13.
12 Par ex. les arrêts suivants : ATF 119 Ia 28 ; arrêts du TF 1C_121/2012 du 12 juillet 2012 ; 1C_453/2008 du 12 février 2009 ; 1P.109/2006 du 22 juin 2006 ; 1P.723/2005 du 16 novembre 2005 ; 1P.175/2002 du 10 mai 2005.
13 Biaggini (nbp 9), OFK, n° 6 ad art. 26 Cst. ; Pulver Bernhard, Die Verbindlichkeit staatlicher Schutzpflichten – am Beispiel des Arbeitsrechts, PJA 2005, pp. 413 ss ; Egli Patricia, Drittwirkung von Grundrechten, Zurich 2001, pp. 32 et 283 ss ; Martenet (nbp 11), pp. 71 ss ; Lienhard Andreas, Innere Sicherheit und Grundrechte, recht 2002, pp. 125 ss et 127 ss ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 4.1.
14 Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.C.