Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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tances du cas concret. Si la suspension de l'intervention ou le fait de s'accommoder de la situation peuvent être interprétés comme un consentement, alors le droit de reprise, faute d'atteinte illicite à la possession, ne peut être exercé. Dans la mesure où le consentement peut être manifesté par un comportement concluant, le droit de défense peut se périmer relativement rapidement53. Toutefois, de l'avis de la doctrine dominante, le fait de renoncer à la force physique et notamment à l'intervention de la police ne peuvent suffire à fonder un consentement tacite54.

L'interprétation relativement restrictive du droit de reprise inscrit à l'art. 926, al. 2, CC par les tribunaux semble matériellement justifiée pour le Conseil fédéral, voire nécessaire. En tant que norme de droit positif faisant figure d'exception au monopole de la puissance publique dont jouit l'État, le droit de reprise va au-delà des normes générales sur la légitime défense (art. 52, al. 1, CO)55, puisqu'il permet de repousser davantage que des agressions en cours. Une base légale donnant une certaine marge d'interprétation au juge est donc nécessaire pour que celui-ci puisse tenir compte des circonstances du cas concret.

Une partie de la doctrine estime que le droit de reprise doit s'exercer aussitôt que l'usurpation est réalisée56. D'autres auteurs considèrent que le possesseur doit réagir aussitôt qu'il a ou qu'il aurait pu avoir connaissance de l'usurpation57. S'agissant de la notion « aussitôt », la doctrine considère qu'il faut réagir sans délai58 ou dans un bref délai59. Certains auteurs de doctrine défendent l'opinion selon laquelle les ayants droit doivent être invités à intenter une action au sens de l'art. 927 CC s'ils n'ont pas exercé leur droit de reprise immédiatement après la réalisation de l'usurpation60. Une doctrine plus ancienne indique que la notion « aussitôt » ne doit pas être prise au pied de la lettre, le délai devant être évalué par le juge selon une interprétation raisonnable. Il peut être de quelques jours par exemple lorsque le locataire, après une absence de quelques jours, trouve son logement occupé par le propriétaire61. Lorsqu'il s'est écoulé tellement de temps que la récupération de l'immeuble

53 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 26 ss ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n°

13 ss ; Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I. C.5d.

54 Stark/Lindemann (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 27 ; Ernst (nbp 15), remarques précédant le commentaire des art. 926 à 929 CC, n° 13.

55 Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.A.2. et partie spéciale, I. C.5c ; Homberger Arthur, Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Besitz und Grundbuch, Zurich 1938, n° 24 ad art. 926 CC.

56 Arnet/Eitel (nbp 26), n° 4 ad art. 926 CC.

57 Stark/Lindemann (nbp 15), n° 16 ad art. 926 CC ; Ostertag Fritz, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. IV: Das Sachenrecht, 3e chap.: Besitz und Grundbuch, ad art. 926 CC, Berne 1917 ; n° 36 ad art. 926 CC.

58 Berger-Steiner/Schmid (nbp 15), n° 14 ad art. 926 CC, n° 2 ad art. 929 CC ; voir également Stark/Lindemann (nbp 15), BK, n° 16 ad art. 926 CC ; de même Ostertag (nbp 57), n° 36 ad art. 926 CC.

59 Ernst (nbp 15), BSK, n° 6 ad art. 926 CC ; Homberger (nbp 55), n° 25 ad art. 926 CC ; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo (nbp 18), § 91, n° 5.

60 Arnet/Eitel (nbp 26), n° 4 ad art. 926 CC ; Domej (nbp 15), KUKO, n° 19 ad art. 926 CC ; de même Homberger (nbp 55), n° 25 ad art. 926 CC.

61 Wieland Carl A, Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Zurich 1909, n° 4a ad art. 926 CC.