Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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Art. 260a Principe

L’avant-projet propose d’élargir les mesures de protection de la possession au sens des art. 258 ss CPC en créant un nouvel acte de juridiction gracieuse : l’ordonnance judiciaire qui, tout comme la mise à ban, est dirigée contre un cercle de personnes indéterminé. À la différence de la mise à ban, qui accorde une protection de la possession à titre préventif, l’ordonnance a pour but d’éliminer les troubles de la possession qui sont déjà survenus et l’usurpation d’un immeuble lorsqu’elle a déjà été tentée ou est déjà survenue. L’ordonnance judiciaire institue une nouvelle procédure permettant de mettre en œuvre les prétentions à la protection de la possession. Cependant, les procédures civiles existant sous le droit en vigueur resteront disponibles. La personne dont l’immeuble est occupé est libre de mettre en œuvre ses prétentions par le biais d’une autre forme de procédure disponible sous le droit actuel (ou d’emprunter cette voie parallèlement à celle de l’ordonnance) (à ce propos, voir le ch. 1.2.5).

L’al. 1 du nouvel art. 260a fixe les principes : tout possesseur dont la possession sur un immeuble est troublée ou usurpée par la force est légitimé à requérir une ordonnance du tribunal. À la différence de la mise à ban, la possession suffit ; la titularité d’un droit réel n’est pas exigée, de sorte que les possesseurs dérivés qui louent ou afferment l’immeuble peuvent également requérir l’ordonnance. Lorsqu’un logement est occupé, le possesseur est en général entièrement privé de la maîtrise de fait sur l’immeuble. Il se peut toutefois aussi que l’usurpation ne concerne qu’une partie de l’immeuble ou qu’elle ait seulement été tentée, raison pour laquelle la nouvelle règle couvre explicitement ces deux cas de figure. L’occupation d’un logement est sans doute le cas d’application principal de l’ordonnance judiciaire, mais pas le seul ; elle peut être requise pour toute forme de trouble ou d’usurpation de la possession d’un immeuble. Le but de cet instrument est d’éliminer l’atteinte à la possession. Par conséquent, le dispositif d’une ordonnance judiciaire doit ordonner à chaque personne de faire ou ne pas faire quelque chose (restituer, quitter, vider, etc.). Si l’ordonnance vise un logement occupé, le juge pourra ordonner aux usurpateurs de quitter les locaux, mais aussi leur imposer d’autres comportements, comme prendre leurs biens avec eux, laisser les clés sur place ou laisser les portes ouvertes. L’ordonnance doit prévoir un délai ou une échéance (date, heure) pour l’exécution de l’obligation. Dès lors, il n’est pas nécessaire de se demander si l’ordonnance doit être limitée dans le temps, comme la mise à ban.

Tout comme la mise à ban, l’ordonnance ne s’adresse pas à une personne déterminée, mais à un cercle indéterminé de personnes : les personnes inconnues qui ne sont pas autorisées, c’est-à-dire les personnes qui troublent ou ont usurpé la possession sur un immeuble par la force. L’ordonnance doit toujours s’adresser (aussi) à un cercle indéterminé de destinataires. Si le possesseur de l’immeuble connaît toutes les personnes qui troublent ou usurpent la possession, il n’a pas d’intérêt digne de protection suffisant à obtenir une ordonnance contre un cercle de personnes indéterminé, ce qui le prive de la voie de l’ordonnance judiciaire. Les prétentions doivent