Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

1.2 Objet de l'avant-projet : protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble

1.2.1 Remarques liminaires

Avant de présenter la réglementation proposée, nous présentons ici une vue d'ensemble des dispositions relatives à la protection de la possession et de la pratique des autorités cantonales en partant de l'exemple d'une occupation illicite d'immeuble. La doctrine entend par occupation illicite la prise de possession d'un immeuble par des squatters ; ceux-ci font selon les circonstances usage de violence et ne peuvent fonder la prise de possession sur aucune base légale ou contractuelle. La prise de possession ne reposant sur aucun motif valable, il y a violation du droit de propriété4. Les dispositions pertinentes en matière de protection de la possession dépendent des circonstances concrètes et de la qualification des faits : trouble de la possession (art. 926, al. 1, CC) ou usurpation de la possession (art. 926, al. 2, CC).

Conformément au principe de la confiance, il n'y a pas d'occupation illicite au sens des articles du CC lorsque des déclarations d'intention tacites ou un comportement concluant des personnes concernées ont donné naissance à un lien contractuel. On peut penser notamment à un bail à loyer (art. 253 du code des obligations ; CO5) ou à un prêt à usage (art. 305 CO) bien que, tant du fait de la propension réduite des squatters à payer un loyer que de l'absence d'acte de cession typique du prêt à usage, il est quasiment impossible qu'un lien contractuel de ce type puisse voir le jour6.

1.2.2 La protection de la possession en tant que droit fondamental7

Les occupations illicites d'immeubles peuvent violer différents droits fondamentaux, et notamment la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution (Cst.)8.9 Les personnes subissant une occupation d'immeuble peuvent aussi se réclamer de la protection de la sphère privée statuée aux art. 13 Cst. et 8 CEDH10 si l'occupation a des incidences sur leur vie privée et familiale. Les auteurs de doctrine sont partagés sur la question de savoir si les squatters peuvent eux aussi se prévaloir

4Widmer Carmen Ladina, Auflösung eines Vereins mit widerrechtlichem Zweck, re-

marques concernant l'ATF 133 III 593, Jusletter du 17 mars 2008, n° 11.

5RS 220

6Widmer (nbp 4), n° 12 ss ; Egger Rochat Gwendoline, Les squatters et autres occupants

sans droit d’un immeuble, Zurich 2002, n° 94 s. ; 103, 106 ss ; ATF 133 III 593, consid. 4.1 s., pp. 594 s. Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp. 3).

7Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.B.

8RS 101

9Arrêt 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3.1 ; Biaggini Giovanni, OFK - Orell

Füssli Kommentar, BV Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2017, n° 12 ad art. 26 Cst.

10Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),

RS 0.101.