Rapport explicatif

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 35 pages

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être mises en œuvre dans une procédure contradictoire86. Dès lors, l’ordonnance ne s’appliquera pas dans les litiges de voisinage et ceux relevant du bail à loyer ou à ferme, dans lesquels il est permis d’attendre que le possesseur connaisse les auteurs ou puisse les identifier facilement. Ces cas seront toujours réglés à l’aide des procédures et des règles actuelles, en particulier l’expulsion.

Comme la mise à ban, l’ordonnance sera en principe prononcée sur simple requête du possesseur, dans une procédure unilatérale, c’est-à-dire sans que les personnes concernées soient entendues au préalable. Du point de vue territorial, le tribunal du lieu où l’immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent (art. 29, al. 4, CPC)87. La compétence matérielle est déterminée par le droit cantonal. Comme il s’agit d’un acte de juridiction gracieuse, la maxime inquisitoire limitée s’applique conformément à l’art. 255, let. b, CPC88 : le tribunal établit les faits d’office. Il doit se convaincre par lui-même de l’existence des faits allégués par la personne requérante, mais il n’est pas tenu d’investiguer sur l’état de fait. Lorsque cela est nécessaire, le tribunal exige d’autres preuves de la personne requérante ; les moyens de preuve ne sont pas limités (art. 254, al. 2, let. c, CPC)89. Par analogie avec la mise à ban, l’al. 2, qui traite du devoir du requérant de collaborer, précise et limite ce principe sur deux points. Le requérant doit prouver sa possession sur l’immeuble concerné par titres (en particulier en produisant un extrait du registre foncier, un contrat de droit de superficie, un contrat de bail à loyer ou à ferme, etc.) (preuve stricte) ; s'il ne peut produire une telle preuve, la requête doit être rejetée faute de légitimation active. Par ailleurs, la requête doit rendre vraisemblable l’illicéité du trouble ou de l’usurpation de la possession sur l’immeuble à l’aide des moyens de preuves admissibles selon l’art. 254 CPC. De plus, conformément aux principes généraux, le requérant doit prouver l’existence d’un intérêt digne de protection (voir l'art. 59, al. 2, let. a, CPC) et en particulier que l’ordonnance s’adresse (aussi) à un cercle indéterminé de destinataires. Afin que l’ordonnance judiciaire ne soit pas requise de manière manifestement abusive (p. ex. pour évincer des locataires, des créanciers de servitudes ou des voisins indésirables), le juge devra également vérifier dans ce contexte si les usurpateurs présumés sont effectivement inconnus du requérant. En cas de doute, il pourra s'en assurer avec relativement peu d’efforts, par exemple en vérifiant l’extrait du registre foncier (pour identifier d’éventuels bénéficiaires de servitudes) ou l’annuaire téléphonique ou encore en s'adressant au contrôle des habitants compétent (pour identifier d’éventuels locataires).

86 Par analogie avec la mise à ban, voir Michael Lazopoulos/Stefan Leimgruber, OFK – Orell Füssli Kommentar, ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2015, no 4 ad art. 258 avec renvoi à l’arrêt du tribunal cantonal zurichois ZR 112 no 5, consid. B ; Güngerich Andreas, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, Berne 2012, no 5 ad art. 258 ; Tenchio Luca/Tenchio Kristina, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2017, no 2 s. ad art. 258.

87 Le for de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 19 CPC n’est pas applicable, voir Güngerich Andreas (nbp 86), no 6 ad art. 258.

88 Ingrid Jent-Sørensen (nbp 34), no 6 ad art. 258-260

89 Mazan Stephan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2017, no 7 ad art. 255 ; Güngerich Andreas (nbp 86), no 2 ad art. 255