Rapport explicatif
Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3
Le principe formulé à l’al. 3 vise à rappeler que l’évaluation du droit en vigueur et des tâches d’exécution en vue d’identifier les allégements possibles de la charge réglementaire pour les entreprises est une tâche permanente de la Confédération. Il ne nécessite pas de nouveaux outils ; l’idée est que l’évaluation s’inscrive dans le cadre du processus législatif normal et des activités d’évaluation existantes.
Al. 4
Le principe énoncé à l’al. 4 vise à donner plus de poids au caractère économique dans les évaluations du droit en vigueur. Les évaluations ex post effectuées au niveau fédéral doivent davantage encore intégrer les principes énoncés à l’al. 1 en vue d’élaborer des actes normatifs efficients. Il s’agit, par exemple, de vérifier si un instrument inscrit dans la législation offre toujours le meilleur rapport coût-utilité pour l’économie dans son ensemble.
Art. 2 Vérifications préalables à toute réglementation
Al. 1
L’al. 1 oblige l’unité administrative chargée de l’élaboration d’un acte normatif à examiner différents points. Les vérifications préalables énumérées s’appliquent à tous les projets d’acte. D’autres éléments doivent être examinés dans les messages du Conseil fédéral en vertu de l’art. 141, al. 2, LParl. Les vérifications prévues par la LACRE visent à alléger la charge réglementaire des entreprises, c’est pourquoi elles sont inscrites dans cette loi et doivent être considérées comme complémentaires à celles figurant à l’art. 141, al. 2, LParl.
Let. a
Cette obligation reprend et complète le principe de bonne réglementation visant à alléger la charge pesant sur les PME (cf. art. 1, al. 1, let. b). Les réglementations peuvent induire une charge identique quelle que soit la taille des entreprises et représentent donc un fardeau comparativement plus lourd pour les PME. Cette charge implique souvent des coûts fixes qui pèsent relativement moins lourd dans les grandes entreprises. Il faut donc examiner dans chaque cas si la charge occasionnée aux PME est proportionnellement plus élevée et si une réglementation simplifiée ou différenciée est envisageable. L’objectif est de compenser le désavantage éventuel que subissent les PME par des solutions moins coûteuses, et ce, sans trop amoindrir l’utilité de la réglementation.
Let. b
Cette obligation impose à l’office compétent d’examiner les réglementations qui vont plus loin que les réglementations comparables à l’étranger (autrement dit le « Swiss finish »), en mettant l’accent sur leur effet supplémentaire. Par réglementations comparables à l’étranger, on entend en particulier celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, comme l’UE. En principe, un « Swiss finish » n’est souhaitable que s’il apporte une utilité accrue et si les coûts potentiellement plus élevés de la réglementation sont également proportionnés. Si les entreprises suisses doivent satisfaire à des exigences réglementaires plus strictes que leurs concurrentes étrangères, elles risquent de subir un désavantage concurrentiel. La vérification préalable permet de garantir que l’éventuel « Swiss finish » soit explicitement évoqué et justifié.
Let. c
Cette vérification complète le principe de bonne réglementation qui prévoit d’exploiter pleinement les prestations administratives par voie électronique (cf. art. 1, al. 2, let. d). La stratégie suisse de cyberadministration contribue à réduire la charge des entreprises grâce aux nouvelles technologies. L’administration doit examiner s’il est possible de simplifier l’exécution de la réglementation prévue en recourant à des solutions de cyberadministration.
Let. d
Cette vérification complète le principe de bonne réglementation qui prévoit une évaluation régulière des actes normatifs en vigueur (cf. art. 1, al. 4). Il revient à l’unité responsable d’examiner les réglementations en vigueur dans le même domaine afin, d’une part, de recenser les allégements possibles et, d’autre part, de déceler les réglementations peu efficientes et de les abroger. D’autres solutions pour alléger la charge des entreprises doivent également être examinées dans le même domaine.
Al. 2
L’al. 2 précise que les résultats des vérifications réalisées en vertu de l’al. 1 doivent figurer dans les rapports explicatifs destinés à la consultation et les messages du Conseil fédéral. Cette disposition permet d’assurer que les vérifications ont été réalisées conformément aux exigences et de garantir la transparence nécessaire. Elle ne remplace pas les éléments énumérés à l’art. 141 LParl, mais les complète.
Art. 3 Estimation des coûts de la réglementation
Al. 1
L’al. 1 impose d’estimer les coûts occasionnés aux entreprises par les actes fédéraux fixant des règles de droit. La portée de cette obligation est délibérément large. Aucune exception explicite n’est prévue, que ce soit pour des branches spécifiques du droit, des organes fédéraux de réglementation ou des niveaux normatifs. Pour savoir si une estimation des coûts de la réglementation est nécessaire, le seul critère déterminant est le fait la réglementation en question pourrait entraîner des coûts pour les entreprises.
Le large champ d’application tient compte de l’expérience des entreprises selon laquelle la charge inhérente à la réglementation résulte souvent d’un grand nombre d’actes normatifs et que même les plus petites charges découlant d’actes de rang inférieur peuvent, lorsqu’elles sont cumulées, entraîner une charge significative pour les entreprises. Désormais, les coûts de la réglementation devront donc être indiqués de manière plus systématique dans le cas des prescriptions de rang inférieur. Pour éviter de dédoubler les estimations, seuls les nouveaux coûts de la réglementation